Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société Les Mutuelles du Mans IARD, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), venant aux droits de la Mutuelle générale française accidents (MGFA),
2°) de la société Les Mutuelles du Mans vie, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), venant aux droits de la Mutuelle générale française accidents (MGFA),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Sarthe, dont le siège est ... au Mans (Sarthe),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, Batut, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des sociétés Les Mutuelles du Mans IARD et Les Mutuelles du Mans vie, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 16 novembre 1991, la SCP Boré et Xavier, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Les Mutuelles du Mans IARD et de la société Les Mutuelles du Mans vie, se désister du pourvoi formé par elles contre l'arrêt rendu le 29 juin 1989 par la cour d'appel d'Angers, au profit de l'URSSAF de la Sarthe, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 14 juin 1991 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux sociétés Les Mutuelles du Mans IARD et Les Mutuelles du Mans vie de leur DESISTEMENT de pourvoi ;
! Les condamne , envers l'URSSAF de la Sarthe, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt douze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment