Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
N° RG 22/03329 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GEAZ
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [T] épouse [C]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau D’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [H] [B] [N] [C]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Camille BURGEVIN, avocat au barreau D’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 21 Novembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [T] et Monsieur [H] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 11] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
- [X] [C] née le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 10],
- [Y] [C] née le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 14],
- [L] [C] né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 10].
Par requête déposée le 5 avril 2019, Madame [T] a initié une procédure aux fins de séparation de corps.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 21 novembre 2019, le juge aux affaires familiales a notamment :
- autorisé les époux à introduire l’instance en séparation de corps,
- constaté qu'aucun des époux ne souhaite rester dans le domicile conjugal,
- rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique,
- fixé à 140 € par mois et par enfant soit un total mensuel de 420 € la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Par requête enregistrée le 22 janvier 2021, Monsieur [C] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande de diminution du montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Par jugement du 17 janvier 2022, le juge aux affaires familiales a : fixé à 125€ par mois et par enfants, soit 375 € par mois au total la pension alimentaire versée par Monsieur [C].
Par exploit de commissaire de justice du 27 septembre 2022, Madame [I] [T] a assigné Monsieur [H] [C] en divorce sans indiquer le fondement devant le Tribunal judiciaire d'Orléans.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 17 avril 2023, le juge de la mise en état a :
- rappelé l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- maintenu la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- ordonné une enquête sociale, et statuant provisoirement a notamment :
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement classique,
- fixé la contribution du père à l'entretien et l’éducation des enfants à 396 euros, soit 132 euros par enfant et par mois.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 15 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [I] [T] demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce d’entre les époux [T]/[C] sur le fondement de l’altération du lien conjugal,
- ordonner la transcription du divorce sur les registres d'État civil à la requête de l'époux le plus diligent,
- fixer les effets du jugement de divorce au 1er mars 2018, date de séparation des époux conformément aux dispositions de l'article 262-1 du Code civil,
- donner acte à Madame [T] de ce qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil,
- constater l'exercice exclusif de l'autorité parentale par Madame [T] concernant les enfants,
A défaut, autoriser Madame [T] à inscrire seule les enfants au [13], sans l’autorisation de leur père,
- fixer la résidence des enfants au domicile de leur mère,
- accorder à Monsieur [C] un droit de visite d'hébergement médiatisé sous réserve d’une demande en ce sens,
- condamner Monsieur [C] à verser à Madame [T] la somme mensuelle soumise à indexation de 132 € par mois et par enfant soit 396 € au total au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
- condamner Monsieur [C] aux dépens.
Monsieur [C] a constitué avocat mais n'a pas déposé d'écritures au soutien de ses intérêts après l'ordonnance de non-conciliation. Monsieur [C] n'ayant pas accompli les actes de la procédure dans les délais requis, le présent jugement sera contradictoire en application de l'article 469 du code de procédure civile.
Le rapport d'enquête sociale a été transmis le 4 octobre 2023.
Le dossier ouvert au cabinet du juge des enfants a été consulté.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 janvier 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 21 novembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 27 septembre 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 avril 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :
Madame [I] [T], née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 16],
et de
Monsieur [H] [B] [N] [C], né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 19],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 12],
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 17],
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint,
DÉBOUTE Madame [I] [T] de sa demande de report des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens est le 27 septembre 2022, date de la demande en divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT que la mère exercera désormais seule l'autorité parentale,
RAPPELLE que le parent qui n'exerce pas l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de Madame [I] [T],
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les droits de visite et d'hébergement du père compte tenu du placement des enfants,
FIXE à 396 € (TROIS-CENT QUATRE-VINGT SEIZE EUROS), soit 132 € (CENT TRENTE-DEUX EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement,
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Nouvelle contribution = Montant initial CEE x A / B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [T],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [H] [C] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [I] [T],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
CONSTATE que Madame [T] a produit une plainte déposée contre Monsieur [C] pour des faits de violences volontaires sur elle,
RAPPELLE en conséquence qu'il ne pourra être pas être mis fin à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du Code civil,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Marie PANNETIER, Juge et Marion FAUCHEUX, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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