Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 15 Septembre 2023
ORDONNANCE
N° 2023/126
N° RG 23/00124 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVYH
Décision déférée du 01 Septembre 2023
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 23/1459
APPELANT
HOPITAL GERARD [U]
Représenté par Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Madame [C] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Etienne PACHOT substituant Me Morgane CAYERE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉBATS : A l'audience publique du 14 Septembre 2023 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire l'affaire a été communiquée, qui a fait connaître son avis écrit le 13/09/2023 qui a été joint au dossier .
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 15 Septembre 2023
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 23 août 2023, Mme [C] [N] a été admise en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent sur décision du directeur du centre hospitalier [U].
Par ordonnance du 1er septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Le directeur du centre hospitalier en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 7 septembre 2023 à 15h26 soutenue oralement à l'audience, à laquelle il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle il demande au magistrat délégataire de :
- dire recevable et bien fondé son appel,
- infirmer la décision en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de la patiente,
- autoriser le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [N],
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 11 septembre 2023, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure, Mme [N], absente à l'audience, demande au magistrat délégataire, par l'intermédiaire de son conseil, de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
- statuant à nouveau,
- condamner le centre hospitalier [U] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700-1 du code de procédure civile dont distraction au profit de son avocate.
Par avis écrit du 13 septembre 2023 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.
Le II 2° de cet article précise que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins, et qu'il existe à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade et constatant l'état mental de la personne malade, indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Sur la décision d'admission postérieure à l'hospitalisation complète :
En l'espèce, Mme [C] [N] a été admise au CHU de [Localité 4] pour péril imminent le 23 août 2023 à 15h15 puis transférée au centre hospitalier [3] le même jour à 16h44 avec réalisation des formalités administratives à 18h03 et la décision d'admission a été prise par le directeur de cet établissement le lendemain 23 août 2023.
S'il est indéniable que cette décision n'a pas précédé l'admission effective de la patiente, le fondement de l'admission, à savoir le péril imminent, et la chronologie précitée démontrent néanmoins qu'elle a été retardée le temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte.
En tout état de cause, aux termes de l'article L3216-1 al 2 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
A cet égard, l'office du juge ne se limite pas à un contrôle des décisions administratives stricto sensu mais à un contrôle de la régularité de la procédure administrative dans sa globalité. Ainsi, toute irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte in concreto aux droits de la personne.
Or, au regard des circonstances et des troubles précités ayant précédé puis suivi son hospitalisation, Mme [N] ne caractérise pas l'atteinte concrète à ses droits qui découlerait de la formalisation tardive de la décision du 23 août 2023 et qui ne peut résulter de la seule privation de liberté.
En effet, le certificat médical d'admission rapporte un délire de persécution de thématique mystique avec mécanisme hallucinatoire auditif, visuelles et cénesthésiques ainsi qu'une tristesse de l'humeur importante.
Les certificats médicaux ultérieurs confirment la permanence d'éléments délirants envahissants sans aucune critique, avec un vécu de persécutions sous tendu par des manifestations hallucinatoires florides à thématiques mystique de sorcellerie dans le cadre de laquelle la patiente ressent le sentiment qu'on cherche à la contrôler, à dicter sa vie, la sphère corporelle étant également touchée avec des hallucinations corporelles et une dysmorphophobie, une humeur triste, des pensées mal organisées et ralenties avec une complication dépressive semble secondaires aux troubles psychotiques qui évoluent silencieusement depuis 10 ans.
L'avis motivé du 29 août 2023 note encore, en dépit d'une évolution clinique discrète mais présente avec une mise à distance des phénomènes hallucinatoires physiques, des éléments interprétatifs de persécution restent encore très actifs, une adhésion de Mme [N] très paradoxale aux soins et une conviction délirante encore très marquée, constituant un facteur de fragilité majeur sur l'adhésion aux soins.
L'ensemble de ces éléments justifient ainsi l'hospitalisation sous contrainte et le moyen tiré de la tardiveté de la décision d'admission ne peut en conséquence prospérer.
Sur l'absence de certificat des 72 heures :
Aux termes de l'article L3211-2-2 du code de la santé publique, la personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions.
Ce texte n'impose pas que la malade soit vue précisément à la 72e heure de son admission mais dans le délai de 72 heures. De la sorte, l'établissement du deuxième certificat médical à 48 heures de l'hospitalisation n'est pas irrégulier en dépit de ce que soutient l'appelante.
Le moyen tiré de l'absence du certificat médical de 72 h est donc inopérant.
Sur la distorsion entre le motif d'admission pour péril imminent et les actes mentionnant la demande d'un tiers :
Compte tenu de ce qui précède et des termes de l'article L3211-2-2 qui prévoient que les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures sont établis au regard des conditions d'admission définies à l'article L. 3212-1, à savoir l'existence de troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient et dont l'état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, la distorsion évoquée par le conseil de Mme [N] n'a aucune conséquence sur le contenu des certificats médicaux et avis motivés ultérieurs.
Aucun grief, au demeurant même pas allégué, ne peut non plus être retenu s'agissant de l'information donnée au préfet et à l'ARS par le directeur d'établissement qui porte sur la décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques, avec transmission des certificats médicaux y afférents comme le spécifie l'article L3212-5 du code de la santé publique l'hospitalisation.
Le moyen doit ainsi être écarté.
Sur l'existence du péril imminent :
Il s'évince de ce qui précède, contrairement à ce que fait plaider l'appelante, que le délire de persécution de thématique mystique avec mécanisme hallucinatoire auditif, visuel et cénesthésique et la conviction inébranlable que l'on envoie sur elle des esprits qui lui veulent du mal lui donnant la sensation d'être violée par des esprits à plusieurs reprises, ainsi que la tristesse de l'humeur importante avec une désorganisation intellectuelle modérée relevés lors du certificat médical d'admission, caractérisent des difficultés comportementales de nature à créer un danger immédiat pour Mme [N].
En outre, le médecin extérieur à l'établissement qui a fait ces constatations médicales a souligné que malgré ses recherches, aucun tiers n'a pu être trouvé pour l'instant.
Il en résulte que les conditions de l'admission en soins psychiatriques pour péril imminent sont réunies, étant utile de rappeler qu'en cas d'admission sur décision du directeur d'établissement, la notion de péril imminent s'apprécie au moment de l'admission et non au moment où le juge statue, les soins étant en effet prodigués pour améliorer l'état médical du malade. Il ne s'en déduit cependant pas que la mainlevée doive être prononcée s'il existe encore des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
C'est donc à tort que le premier juge a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée.
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PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er septembre 2023,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Disons n'y avoir lieu à condamnation du chef de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI A. DUBOIS
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