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Tribunal Administratif de Paris, 06 octobre 2022. 2218218

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2218218

Date de décision :

6 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées n'a pas fait droit à sa demande tendant à ce qu'il soit requis aux autorités sénégalaises de procéder à la fouille des fosses communes situées dans l'ancien camp militaire de Thiaroye au Sénégal. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. Le refus implicite opposé par le ministre des armées à la demande de M. B, tendant à ce que l'Etat français transmette au gouvernement sénégalais une demande officielle de procéder à la fouille des fosses communes de l'ancien camp militaire de Thiaroye (Sénégal) où a eu lieu la mutinerie de tirailleurs sénégalais le 1er décembre 1944, constitue une décision qui n'est pas détachable de l'exercice des pouvoirs du gouvernement dans la conduite des relations diplomatiques. Par suite, les conclusions présentées par M. B ne sont pas susceptibles, par leur nature, d'être portées devant les juridictions et sont dès lors frappées d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 6 octobre 2022. Le président de la 6ère section Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2218218/6-1

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