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Cour de cassation, 10 octobre 1991. 90-42.003

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.003

Date de décision :

10 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Bernadette Y..., demeurant Le Petit Champfey, Moirans (Isère), en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1990 par le conseil de prud'hommes de Voiron (section commerce), au profit de Mme Marie-Christine X..., pharmacienne, Saint-Jean-de-Moirans (Isère), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y..., engagée le 3 janvier 1983, en qualité de préparatrice en pharmacie par Mme X..., a été licenciée le 26 décembre 1988 ; Attendu que, pour juger que le licenciement de Mme Y... était intervenu pour une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes s'est borné à rappeler les griefs invoqués par l'employeur et contestés par la salariée ; Qu'en statuant ainsi, sans apprécier le caractère réel et sérieux des motifs qu'ils retenaient, les juges du fond ont violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 janvier 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Voiron ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grenoble ; Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Voiron, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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