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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/04042

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04042

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

ARRET N° [J] C/ [I] GH/VB/BT/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04042 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JGGY Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE : Monsieur [D] [J] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS APPELANT ET Madame [U], [Y], [N] [I] née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Marie Christine HACHE de la SCP HACHE-MOREAU, avocat au barreau d'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2024-009756 du 02/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 8]) INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 03 avril 2025, l'affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025. La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi. PRONONCE DE L'ARRET : Le 03 juillet 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, greffière. * * * DECISION : M. [M] [J] était de son vivant propriétaire d'un bien immobilier situé au [Adresse 11]. Il est décédé le [Date décès 1] 2022. L'acte de notoriété et l'attestation de dévolution successorale désignent comme seul héritier de l'immeuble, M. [D] [J]. [M] [J] a vécu en concubinage avec Mme [U] [I]. A la suite du décès de [M] [J], Mme [I] a continué à vivre dans l'immeuble précité. Elle a libéré les lieux le 1er décembre 2022. M. [D] [J] a fait réalisé un état des lieux de l'immeuble par un huissier, afin de constater les dégradations du dit immeuble. M. [D] [J] a assigné en référé, le 26 octobre 2023 Mme [I] afin de : - Condamner à titre provisoire Mme [I] à payer la somme de 4 713 euros à M. [J], correspondant à l'indemnité d'occupation dont elle est débitrice, -Enjoindre à Mme [I] de restituer à M. [J] les bijoux et médailles lui appartenant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, commençant à courir le jour où la décision à intervenir sera rendue, -La condamner à titre provisionnel à payer à M. [D] [J] la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive, -La condamner aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé contradictoire, le tribunal judiciaire d'Amiens du 10 avril 2024, a : -Constaté que Mme [I] s'est présentée à l'audience avec plusieurs objets et ne s'oppose pas à la restitution des objets litigieux ; -Rejeté toute demande plus ample ou contraire ; -Condamné M. [D] [J] aux entiers dépens ; Par déclaration du 4 septembre 2024, M. [D] [J] a interjeté appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, M. [D] [J] demande à la cour de : -Infirmer l'ordonnance du président du tribunal judiciaire d'Amiens en date du 10 avril 2024 ; Statuant à nouveau, -Condamner à titre provisionnel Mme [I] à payer la somme de 4 713 euros à M. [D] [J], correspondant à l'indemnité d'occupation dont elle est débitrice ; -Enjoindre à Mme [I] de restituer à M. [D] [J] les bijoux et médailles lui appartenant sous astreinte de 100 euros par jour de retard, commençant à courir le jour où la décision à intervenir sera rendue ; -La condamner à titre provisionnel, à payer à M. [D] [J] la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ; -La condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [D] [J] soutient que Mme [I] s'est maintenue dans l'immeuble d'habitation litigieux sans aucun titre d'occupation. Elle est selon lui, débitrice d'une indemnité d'occupation. M. [D] [J] ajoute qu'à ce jour il n'est toujours pas en possession des bijoux et médailles, malgré ses demandes réitérées. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, Mme [I] demande à la cour de : -Débouter M. [D] [J] de l'ensemble de ses demandes Par conséquent, -Confirmer l'ordonnance rendue le 10 avril 2024 en ce qu'elle a : -Constaté que Mme [I] s'est présentée à l'audience avec plusieurs objets et ne s'oppose pas à la restitution des objets litigieux, -Rejeté toute demande plus ample ou contraire, -Condamné M. [J] aux entiers dépens. Y ajoutant à titre reconventionnel, -Condamner sur le fondement de l'article 1240 du code civil, M. [D] [J] à payer Mme [I] la somme de 1 000 euros du préjudice morale subit, En tout état de cause, -Le condamner aux entier dépens de la procédure d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [I] conteste l'indemnité d'occupation de 700 euros qui a été fixée unilatéralement par M. [D] [J]. Mme [I] soutient qu'elle a essayé de rendre les bijoux de familles et médailles de [M] [J] réclamés par son fils M. [D] [J], à Me [R], le notaire, mais que celui-ci a refusé de les lui prendre estimant ne plus avoir à intervenir dans le cadre de la succession, n'ayant pas été informé de la vente de l'immeuble litigieux. Elle ajoute que le jour de l'audience de référé elle s'est présentée à l'audience avec la boîte à bijoux et les médailles, mais que le conseil de M. [D] [J] a refusé de les prendre. Mme [I] nie les dégradations volontaires qui lui sont reprochés concernant l'immeuble litigieux. Elle ajoute que M. [D] [J] ne venait jamais voir son père, qu'il n'a par conséquent pas pu se rendre compte de l'état du logement et des biens. Mme [I] fait valoir que M. [D] [J] l'a harcelée depuis le décès de son compagnon [M] [J], faisant preuve d'acharnement et que cette procédure manifestement abusive lui cause un préjudice. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 3 avril 2025. SUR CE : 1. Il n'est produit en appel aucun moyen de nature à remettre en cause la décision entreprise qui a rejeté la demande de M. [J] d'injonction sous astreinte de remettre les bijoux et médailles ayant appartenu à [M] [J], après avoir constaté que Mme [I] s'est présentée à l'audience avec les dits objets, révèlant ainsi son absence d'opposition à les restituer. Il convient enfin de constater que les parties, par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs, ont convenu d'un dépôt par l'entremise d'un commissaire de justice. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point. 2. Pour ce qui a trait à l'indemnité d'occupation due par Mme [I] dont elle ne conteste pas le principe, il n'est pas davantage justifié par M. [J] de ce qu'elle a été fixée comme il le prétend par le notaire. Le courrier adressé par lui au notaire le 22 septembre 2022 (pièce n°9 de l'intimée) révèle au contraire que ce montant a été arbitré par lui seul. Il n'est produit aucun élément permettant de déterminer le montant de la provision à ce titre, les parties étant en désaccord sur le montant mensuel de 700 euros réclamé par M. [J]. L'ordonnance qui a rejeté la demande provisionnelle formulée par M. [J] sera également confirmée. 3. Le juge des référés a à bon droit rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de Mme [I], même formée à titre de provision, cette demande commandant d'apprécier l'existence d'une faute, de son lien de causalité et d'un préjudice. L'ordonnance entreprise sera confirmée. 4. Pour le même motif, la demande de dommages-intérêts formée par Mme [I] en réparation de son préjudice moral sera rejetée. Il sera ajoutée à l'ordonnance sur ce point. 5. L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a mis à la charge de M. [J] les dépens et laissé à chaque partie ses frais irrépétibles. M. [J], appelant qui succombe, sera condamné à supporter les dépens d'appel et à verser à Mme [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa demande formée sur ce fondement sera rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Déboute Mme [U] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Condamne M. [D] [J] aux dépens d'appel et à payer à Mme [U] [I] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes ; LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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