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Cour d'appel, 09 décembre 2019. 18/01564

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/01564

Date de décision :

9 décembre 2019

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 857 DU 09 DECEMBRE 2019 No RG 18/01564 - CF/EK No Portalis DBV7-V-B7C-DBEL Décision déférée à la Cour : Décision de la Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction du tribunal de grande instance de BASSE TERRE, décision attaquée en date du 26 novembre 2018, enregistrée sous le no 18/00094 APPELANT : Monsieur B..., Y... O... [...] [...] Représenté par Me I... P..., (TOQUE 14) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉ : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS [...] [...] Représentée par Me Olivier PAYEN de la SCP [...] , (TOQUE 74) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée à M. Eric RAVENET, substitut général, qui a fait connaître son avis. COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 07 octobre 2019. Par avis du 07 octobre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, Madame Christine DEFOY, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 09 décembre 2019. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par requête reçue au greffe du tribunal de grande instance de Basse-Terre le 30 mai 2018, B... Y... O..., exposant avoir été victime de violences commises le 8 janvier 2016 par son neveu M... W... au moyen d'une machette ayant entraîné une incapacité temporaire de travail d'une durée de 45 jours, a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales aux fins d'indemnisation de ses enfants issus de son union avec K... J.... Suivant jugement du 26 novembre 2018, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales a : - déclaré recevable la demande de B... O..., - alloué à B... O... les sommes suivantes: . 1 222 euros au titre des frais divers (aide par tierce personne temporaire) . 825 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire . 4 500 euros au titre des souffrances endurées . 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire . 5500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent . 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent soit un total de 13 847 euros dont sera déduite la provision de 5 000 euros versée en exécutiondu jugement du 28 novembre 2016, - alloué à B... O... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions devra verser cette somme dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, - rejeté le surplus des demandes, - que l'article 706-12 du code de procédure pénale fait obligation à la victime ou à ses ayants droit d'indique, à l'occasion de toute procédure engagée contre les responsables du dommage, qu'ils ont saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du tribunal de grande instance de Basse-Terre et qu'elle leur a accordé une indemnité, - dit que la présente décision sera notifiée sans délai aux requérants et au Fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de l'article R 50-22 du code de procédure pénale, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - mis les dépens à la charge du Trésor Public. Le 4 décembre 2018, B... O... a interjeté appel de cette décision critiquant le chef de préjudice relatif à l'aide humaine temporaire. Le 23 décembre 2018, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS a constitué avocat. Par conclusions en date du 29 mars 2019, le ministère public s'en est remis à l'appréciation de la cour. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2019 fixant le dépôt des dossiers le 7 octobre 2019, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 9 décembre 2019, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. PRETENTIONS ET MOYENS - L'APPELANT: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 18 mars 2019 aux termes desquelles B... O... demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 26 novembre 2018, - dire que le Fonds de garantie est tenu d'indemniser intégralement les préjudices qu'il a subis du fait de l'agression du 8 janvier 2016, - infirmer le jugement rendu le 26 novembre 2018, mais seulement en ce qu'il a retenu un taux horaire d'aide humaine temporaire trop faible, * statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant - lui allouer la somme de 1 992 euros au titre des frais divers en conséquence, - lui allouer la somme de 22 017 euros, - dire que le Fonds de garantie sera tenu au paiement de cette somme en deniers ou quittance, - juger que le Fonds de garantie sera en outre condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, pour les frais exposés en appel, - L'INTIME: Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 février 2019 par lesquelles le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS sollicite de voir: * en la forme - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de Monsieur B... O..., * au fond - confirmer la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 26 novembre 2018 en ce qu'elle a alloué la somme de 1 222 euros à Monsieur B... O... au titre de ses frais divers, - au besoin, la confirmer pour le surplus, - débouter Monsieur B... O... de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que conformément aux dispositions des articles R.91 et R.92-15 du code de procédure pénale, les dépens seront à la charge de l'Etat, MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le préjudice afférent à la nécessité d'une aide humaine temporaire concerne les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l'indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée ; Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise qu'à son admission au centre hospitalier universitaire de Pointe à Pitre, B... O... présentait une plaie de la première commissure de la main gauche, une fracture ouverte du 1er métacarpien avec section du ligament extenseur du pouce ; que la consolidation de son état a été acquise le 8 juillet 2016 ; Que l'expert a ainsi estimé que l'assistance d'une tierce personne répond aux besoins d'aide de la victime pour la toilette, les tâches ménagères usuellement effectuées, le port de charge lourde à raison d'une heure par jour du 13 janvier 2016 au 14 mars 2016, période durant laquelle il a été immobilisé au niveau de son membre supérieur gauche, ainsi qu'une heure par jour , après ablation du matériel d'ostéosynthèse du 16 mars 2016 au 16 avril 2016, ce qui correspond à un total de 94 heures ; Que le coût d'une tierce personne active est calculé en l'absence de justificatif de la dépense exposée en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne ; que dans sa décision, après avoir observé que la victime ne produisait sur ce point aucun justificatif, ce qui ne lui ôtait pas son droit à indemnisation, le premier juge a retenu un taux horaire de 13 euros, ce qui correspond à une évaluation réalisée après rajout de 10% au titre des congés payés et charges patronales ; que pour revendiquer un taux horaire supérieur à hauteur de 18 euros par recours d'une entreprise prestataire d'aide à la personne, la victime verse diverses décisions du ressort de la cour ; que toutefois au regard des éléments médicaux déterminant une atteinte légère et ne requérant pas la spécialisation de la tierce personne, c'est par une juste appréciation que la juridiction de premier ressort a évalué ce préjudice, sur la base d'un taux horaire de 13 euros, à un montant de 1 222 euros (94 heures x 13 euros); que sa décision ne peut, à la suite, qu'être confirmée ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mise à disposition au greffe, Confirme la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales en date du 26 novembre 2018 qui a alloué à B... O... la somme de 1 222 euros au titre des frais divers (assistance par tierce personne temporaire), Laisse les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont signé le présent arrêt. Le greffier Le président

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