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Cour de cassation, 03 avril 1990. 87-41.566

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-41.566

Date de décision :

3 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Marc A..., demeurant à Montfort l'Amaury (Yvelines), chemin de Bluche, en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1987 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société civile immobilière agricole du Mesnil SCIAM, dont le siège est au Mesnil, Fontenay Saint-Père (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle B..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué que M. A..., au service de la Société civile immobilière agricole du Mesnil depuis 1982, d'abord en qualité de contremaître, puis de chef de culture, a été convoqué à un entretien préalable, lequel s'est déroulé le 29 juin 1984 et a donné lieu à une altercation entre les parties ; que le salarié fut licencié pour faute grave par lettre du 2 juillet 1984, les motifs énoncés à la demande du salarié étant son incompétence professionnelle et la gestion catastrophique de l'exploitation, une défaillance grave dans le contrôle de la vente des bois et son attitude injurieuse et menaçante inadmissible (injures, voies de fait et menaces avec un fusil) vis-à-vis du gérant et de l'un des associés de la société, à l'issue de l'entretien préalable ; qu'estimant avoir été licencié illégitimement pendant la durée de son arrêt de travail consécutif à l'accident du travail dont il a prétendu avoir été victime à la suite des coups que lui avait portés son employeur, il a attrait celui-ci devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer des indemnités de rupture, notamment au titre des articles L. 122-32.6 et L. 122-32.7 du Code du travail ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article L. 122-32.7 du Code du travail alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat de travail du salarié victime d'un accident de travail est suspendu pendant la durée de l'arrêt du travail provoqué par l'accident, et toute résiliation prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32.2 du Code du travil est nulle, peu important la date de notification du certificat d'arrêt de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui constate que M. A... a été victime d'un accident du travail le 29 juin 1984, mais déboute le salarié de sa demande d'indemnisation au seul motif que lors du licenciement l'employeur ignorait l'accident du travail, a violé par fausse interprétation les articles L. 122-32.1 et L. 122-32.2 et L. 122-32.7 du Code du travail ; et alors, en toute hypothèse, que la cour d'appel qui a constaté que l'accident s'était déroulé au cours d'une bousculade réciproque entre le salarié et l'employeur, ne pouvait, sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, affirmer que l'employeur ignorait l'accident du travail dont son salarié avait été victime ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a constaté que l'employeur n'avait appris que postérieurement au licenciement, par un certificat du 19 juillet 1984, que le salarié se trouvait en arrêt de travail ; qu'elle en a justement déduit qu'il ne pouvait être reproché à la société d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32.2 du Code du travail ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. A... reposait sur une cause réelle et sérieuse et le débouter, en conséquence, de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt se borne à énoncer que l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relevant du pouvoir de l'employeur, la mesure de licenciement prise par la société, eu égard aux faits par elle allégués, était justifiée en apparence par une cause réelle et sérieuse ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans vérifier si les faits allégués par l'employeur pour justifier l'incompétence professionnelle du salarié étaient établis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 20 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt dix.

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