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Tribunal Administratif de Strasbourg, 08 octobre 2024. 2405009

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2405009

Date de décision :

8 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2024, par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'ordonner au préfet de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sans délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 6°) condamner l'état aux entiers dépens ; Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - l'auteur de cette décision est incompétent ; - la décision n'est pas motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet ne pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif qu'il ne justifiait pas de son identité ; - il remplit l'ensemble des conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de cette décision est incompétent ; - la décision n'est pas motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui entache la décision de refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - l'auteur de cette décision est incompétent ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui entache l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - l'auteur de cette décision est incompétent ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité qui entache l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une lettre du 12 septembre 2024, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat les dépens en l'absence de dépens. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour décision du 20 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bronnenkant, - et les observations de Me Gaudron, représentant M. A. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 20 septembre 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". 5. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il résulte toutefois de l'ensemble des dispositions précitées que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 6. Pour justifier de son identité, M. A a produit une expédition du 30 août 2022 du jugement supplétif d'acte de naissance n° 7035-2021 du 14 décembre 2021 rendu par le tribunal de première instance de Korhogo (Côte d'Ivoire) et une copie intégrale d'acte de naissance dressé en exécution de cette décision judiciaire, l'original et la copie du passeport ivoirien n° 23AK57778 ainsi que la copie des cartes d'identité de ses parents qui mentionnent tous de manière concordante qu'il serait né le 1er janvier 2006. Le préfet du Haut-Rhin qui ne remet pas en cause l'authenticité de ces documents soutient que les vérifications sécuritaires réalisées lors de l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A ont fait apparaitre une correspondance biométrique avec une précédente demande de visa présentée en Italie établie au nom d'une tierce personne née le 22 juillet 2002. M. A fait valoir qu'il a intentionnellement pris une autre identité à la seule fin de se voir délivrer un visa et d'exécuter les consignes données par ses parents. Ainsi, le préfet du Haut-Rhin, qui ne pouvait se fonder uniquement sur les éléments repris dans le fichier Visabio, à défaut d'avoir consulté l'autorité étrangère compétente sur l'authenticité des actes présentés, ne peut être regardé comme renversant la présomption d'exactitude des mentions figurant dans les actes d'état civil produits par l'intéressé. Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A au motif qu'il ne justifiait pas de son état civil par des documents probants et qu'il ne remplissait pas, par voie de conséquence, les conditions d'âge prévues par l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Haut-Rhin a méconnu les dispositions citées au point 5 du présent jugement. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 25 mars 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français en litige. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder à l'effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gaudron, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gaudron de la somme de 1 000 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. A. Article 2 : L'arrêté du préfet du Haut-Rhin 25 mars 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. A et de procéder à l'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Gaudron une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gaudron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Gaudron et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse. Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024. La rapporteure, H. BRONNENKANT Le président, C. CARRIERLa greffière, S. SIAMEY La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405009

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