Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00266
N°Portalis DBWA-V-B7F-CHHS
M. [O] [W] [K]
C/
Mme [I] [J] [K] épouse [F]
M. [E] [L] [K]
S.C.I. C.P [K]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 MAI 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, en date du 16 Mars 2021, enregistré sous le
n° 19/02474 ;
APPELANT :
Monsieur [O] [W] [K]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier JOYAUX, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Madame [I] [J] [K] épouse [F]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Régine ATHANASE, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [E] [L] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Régine ATHANASE, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.C.I. C.P [K], prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Régine ATHANASE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2023 sur le rapport de Mme Nathalie RAMAGE, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 30 Mai 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite du décès de leur père [Z] [S] [K], un acte de partage a été rédigé entre M. [O], [W] [K] et M. [M] [C] [K] le 28 septembre et le 6 octobre 2010.
En application de cet acte, M. [O], [W] [K] est propriétaire d'une parcelle située [Adresse 5], cadastrée L n°[Cadastre 2] et M. [M] [C] [K] était propriétaire de la parcelle voisine cadastrée L n°[Cadastre 1]. Une servitude de passage était prévue dans l'acte de partage.
M. [M] [C] [K] a donné la parcelle en avancement de part successorale à ses deux enfants M. [E], [L] [K] et Mme [I] [J] [K], lesquels se sont réunis pour former une société civile immobilière : la S.C.I CP [K].
En 2011, M. [E], [L] [K], Mme [I] [J] [K] et la S.C.I. CP [K] ont entrepris des travaux d'extension de la maison sur la parcelle L [Cadastre 1].
Par actes en date du 5 juin 2012, M. [O], [W] [K] a assigné les sus nommés devant le juge des référés aux fins de faire cesser les travaux et de voir démolir l'ouvrage.
Il a été débouté de cette demande par ordonnance du 14 septembre 2012, confirmée par arrêt du 12 juillet 2013 de la cour d'appel de Fort de France .
Par actes du 19 décembre 2014, M. [O], [W] [K] a assigné M. [E], [L] [K], Mme [I] [J] [K] et la S.C.I. CP [K] devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins de voir, notamment, ordonner la démolition de la construction édifiée au-dessus de la servitude de passage et la remise en état des lieux sous astreinte.
Une médiation a été ordonnée, mais n'a pas abouti.
Par actes du 8 novembre 2019, M. [O], [W] [K] a fait citer les mêmes devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France, devenu tribunal judiciaire, aux fins de voir, notamment et à titre principal, ordonner la démolition de la construction édifiée selon lui en violation de la servitude conventionnelle de passage, ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et voir ordonner la remise en état.
Par jugement contradictoire du 16 mars 2021, le tribunal a :
-débouté M. [O], [W] [K] de sa demande de démolition des constructions sur la servitude conventionnelle,
-débouté M. [O], [W] [K] de sa demande de remise en état,
-débouté M. [O], [W] [K] de sa demande de dommages-intérêts,
-débouté M. [E], [L] [K], Mme [I] [J] [K] et la S.C.I. CP [K] de leurs demandes au titre de la procédure abusive,
-condamné M. [O], [W] [K] à payer à chacun des défendeurs : M. [E], [L] [K], Mme [I] [J] [K] et la S.C.l. CP [K], la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [O], [W] [K] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 07 mai 2021, M. [O] [K] a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués à l'encontre de Mme [I] [K] épouse [F], M. [E] [K] et la SCI C.P [K].
L'appelant a communiqué ses premières conclusions le 09 juillet 2021.
Les intimés ont constitué avocat le 19 juillet suivant et communiqué leurs premières conclusions le 12 octobre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions du 03 mars 2022, l'appelant demande de :
-le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
-débouter Mme [I] [K] épouse [F], M. [E] [K] et la SCP CP [K] de l'ensemble de leurs demandes,
-infirmer partiellement le jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Fort de France en ce qu'il a :
* débouté l'appelant de sa demande de démolition des constructions sur la servitude conventionnelle, de sa demande de remise en état et de sa demande de dommages et intérêts,
* condamné l'appelant à payer à chacun des défendeurs : M. [E] [L] [K], Mme [I] [J] [K] et la SCI CP [K], la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- ordonner la démolition des constructions réalisées par les intimés sur la servitude conventionnelle,
- ordonner la remise en état des lieux, sous astreinte de 300 € par jour à compter de la signification de l'arrêt à venir,
- condamner Mme [I] [K], M. [E] [K] et la SCI CP [K] à payer à M. [O] [K] la somme de 60 000 € au titre du préjudice subi durant et après les travaux litigieux,
A titre subsidiaire,
- condamner Mme [I] [K], M. [E] [K] et la SCI CP [K] à payer à M.[O] [K] la somme de 60 000 € au titre du trouble résultant du caractère incommode de la servitude établie conventionnellement dans l'acte de partage des 28 septembre et 6 octobre 2010.
-condamner Mme [I] [K], M. [E] [K]
et la SCI CP [K] à payer à M.[O] [K] la somme de
60 000 € au titre du préjudice subi durant et après les travaux litigieux,
En tout état de cause,
-condamner Mme [I] [K], M. [E] [K] et la SCI CP [K] à payer à M.[O] [K] la somme 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [I] [K], M. [E] [K] et la SCI CP [K] aux entiers dépens de la présente procédure.
Par leurs dernières conclusions du 09 mai 2022, les intimés demandent de :
-les recevoir en leurs écritures ;
En conséquence :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 16 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Fort-de-France en ce
qu'il a :
*débouté M. [O], [W] [K] de sa demande de démolition des constructions sur la servitude conventionnelle,
*débouté M. [O], [W] [K] de sa demande de remise en état,
*débouté M. [E], [L] [W] [K], Mme [I] [J] [K] et la SCI CP [K] de leurs demandes au titre de procédure abusive,
*débouté M. [O], [W] [K] de sa demande de dommages-intérêts,
*condamné M. [O], [W] [K] à payer à chacun des défendeurs M. [E], [L] [K], Mme [I] [J] [K] et la SCI CP [K] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné M. [O], [W] [K] aux entiers dépens,
*dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
-déclarer que la servitude conventionnelle n'a pas été modifiée et qu'elle est conforme à l'usage de sa destination ;
-déclarer que la mesure de démolition de l'ouvrage est disproportionnée, étant donné que les droits de M. [O], [W] [K] sont préservés ;
-débouter M. [O] [K] sa demande d'indemnisation au titre du prétendu trouble pour incommodité ;
-débouter M. [O], [W] [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions, à l'égard de la SCI CP [K], M. [E], [L] [K] et Mme [I] [J] [K], et notamment de sa demande de dommages et intérêts de 60.000,00 € non fondée en l'espèce ;
-débouter M. [O], [W] [K] de sa demande de remise en état des lieux sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à venir ;
-débouter M. [O], [W] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
-condamner M. [O], [W] [K] à payer à la SCI CP [K], M. [E], [L] [K] et Mme [I], [J] [K] la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 15 septembre 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 mars 2023 et la décision a été mise en délibéré au 30 mai suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS :
1/ Sur la demande de démolition :
Le tribunal, au visa de l'article 701 du code civil et à la lecture de l'acte de partage des 28 septembre et 06 octobre 2010, après avoir relevé qu'aucune des parties ne versait aux débats le plan annexé à l'acte de partage dont il était question pour l'assiette de la servitude et l'emprise, a procédé à l'examen des pièces produites, soit :
-la pièce intitulée « plan de construction d'une villa '' produit par M. [O] [W] [K] qui ne pouvait servir de plan, n'étant pas approuvée par l'autre partie, mais faisait toutefois état d'une bande de 2 mètres de large depuis la rue des Caraïbes vers la parcelle de M. [K] entre une villa existante et un garage couvert non fermé ;
-deux procès-verbaux de constat par huissier en date du 30 mai 2012 et du 28 janvier 2013 : le premier rapportant que les locataires de M. [O], [W] [K] devaient passer entre les échafaudages pour accéder à leur bien loué ; le second faisant état d'un « nouveau passage en direction de la parcelle de terre cadastrée L n°[Cadastre 2] » ;
-les photographies versées aux débats par Mme [I] [J] [K] et M. [E] [L] [K] permettant de comprendre que les travaux étaient terminés depuis le 28 janvier 2013 et que le passage par le tunnel de la [Adresse 5] à la parcelle de M. [O], [W] [K] était utilisée tant par les véhicules personnels des locataires du requérant que par un camion, ce qui attestait indéniablement du caractère carrossable de la servitude exigée par l'acte de partage.
Le tribunal a retenu que si la servitude n'était plus «carrelée» mais bétonnée, ce changement améliorait la servitude du requérant, laquelle permettait désormais de laisser passer tout véhicule ; que le droit de passage de M. [O] [W] [K] était non seulement préservé mais amélioré, et a en conséquence rejeté la demande de démolition.
L'appelant soutient que, par principe, l'assiette de servitude n'est pas susceptible de supporter une construction de la part du propriétaire du fonds servant.
Il se prévaut de l'acte notarié instituant la servitude de passage, aux termes duquel le droit de passage doit pouvoir être exercé en tous temps et heures et avec tous véhicules.
Il affirme que le tribunal ne pouvait, en l'absence d'un commun accord des parties, autoriser une modification de la servitude dans son étendue ou ses modalités d'exercice.
Les intimés soulignent en réplique que le bien de l'appelant est destiné à l'habitation ; que l'assiette de la servitude mesure 4,05 m de largeur, plus grande que celle mentionnée dans l'acte de 2010 ; que les locataires de l'appelant ont attesté utiliser sans difficulté le chemin d'accès jusqu'à leur domicile et que les modalités du passage sont en adéquation avec la destination du fonds dominant.
Ils invoquent par ailleurs la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la disproportion qui résulterait de la démolition sollicitée au regard du droit au respect du domicile des propriétaires du fonds servant.
Ils sollicitent le rejet de la demande de dommages et intérêts de l'appelant en ce que ce dernier ne démontre pas en quoi l'utilisation de la servitude serait incommode, ni, plus globalement, son préjudice.
L'article 701 alinéa 1er du code civil interdit au propriétaire du fonds servant de diminuer l'usage de la servitude ou le rendre plus incommode. Il lui est ainsi interdit de déplacer l'assiette de la servitude, sauf si l'assignation primitive était devenue plus onéreuse pour lui ou l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses.
Si le tribunal a considéré que les travaux d'extension de la maison des intimés, entrepris au-dessus de la servitude de passage, n'avaient pas eu pour effet d'en diminuer l'usage ou de le rendre plus incommode à l'examen des photographies et attestations produites par les intimés qui démontraient au contraire que le passage avait été élargi, il apparaît toutefois que l'assiette de la servitude a été modifiée en sa hauteur.
Or, les conditions posées par l'article 701 du code civil pour modifier l'assiette de la servitude, n'apparaissent pas remplies dès lors qu'il n'est pas démontré que l'assignation primitive était devenue plus onéreuse pour les intimés et que les travaux litigieux n'ont été entrepris qu'en vue de l'extension, et non la réparation, de leur maison.
Toutefois, la mesure de démolition sollicitée par l'appelant apparaît d'autant plus disproportionnée au regard du droit au respect du domicile des propriétaires du fonds servant que :
- l'appelant a vu l'accès à sa propriété améliorée par les travaux qui en ont élargi le passage, lequel permet aisément la circulation de véhicules légers, mais aussi de camionnettes de chantier ;
-sa propriété ainsi desservie est destinée à l'habitation puisqu'il résulte des pièces produites par les intimés qu'il la loue à des particuliers ;
-il ne démontre pas l'avoir utilisée, ni projeté de l'utiliser, à d'autres fins et la configuration du quartier, occupé par des villas, ne permet pas d'envisager une quelconque activité professionnelle nécessitant le passage de camions de gros volume ;
-ainsi, nonobstant la modification de l'assiette de la servitude, le droit de passage consacré par l'acte de partage est toujours adapté à ses besoins personnels et celui de ses activités comme imposé dans l'acte de partage évoqué supra.
La demande de démolition doit donc être rejetée.
2/ Sur la demande, à titre subsidiaire, de dommages et intérêts :
Le tribunal a rejeté cette prétention, motif pris de l'absence de modification de la servitude conventionnelle.
L'appelant se prévaut de la modification intervenue et souligne que pendant les travaux, l'accès à sa propriété était obstruée par des échafaudages et objets encombrants de sorte qu'il était impossible d'accéder à sa parcelle en voiture.
Les intimés font valoir que l'appelant ne réside pas sur les lieux et que les travaux ont été achevés en 2012. Ils exposent qu'il n'est pas démontré en quoi consiste le préjudice allégué.
La cour retient qu'à la lecture des attestations produites par les intimés, la propriété de l'appelant était occupée, au moment des travaux, par des locataires, lesquels au demeurant indiquent ne pas avoir subi de désagréments excessifs ; que le préjudice matériel et financier allégué par l'appelant suppose qu'il ait indemnisé ses locataires des dits désagréments, ou consenti une diminution du loyer ; qu'aucune pièce n'accrédite cette hypothèse.
Ainsi, en l'absence de tout justificatif du préjudice financier et matériel personnel allégué par l'appelant, celui-ci doit également être débouté de sa prétention subsidiaire.
3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné M. [O] [W] [K] aux dépens et à payer à M. [E] [L] [K], Mme [I] [J] [K] et la SCI CP [K], chacun, la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son recours, l'appelant supportera la charge des dépens d'appel.
Le sens de la décision et l'équité justifient la condamnation de l'appelant à payer aux intimés la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition par le greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France en date du 16 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [O] [W] [K] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE M. [O] [W] [K] à payer à M. [E] [L] [K], Mme [I] [J] [K] et la SCI CP [K] la somme de 3 000€ (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,