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Cour de cassation, 10 décembre 1998. 97-15.288

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-15.288

Date de décision :

10 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucas Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1997 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre détachée de Cayenne civile et commerciale), au profit : 1 / de M. Yapo X..., demeurant ..., 2 / de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de M. X... et de la GMF, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Fort-de-France, 3 mars 1997), que M. Y..., qui circulait en cyclomoteur, quittait un parking pour emprunter un chemin départemental lorsqu'il est entré en collision avec l'automobile de M. X... ; que, blessé, il a assigné en réparation de son préjudice M. X... et la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute commise par la victime conductrice ne peut priver celle-ci de tout droit à indemnisation que si cette faute a été la cause exclusive de l'accident ; qu'en constatant, en l'espèce, que M. X... conduisait, au moment de l'accident, à une vitesse supérieure de 50 km/h à la vitesse autorisée et en décidant cependant que la faute commise par M. Y... était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; d'autre part, que tout conducteur doit respecter les limitations de vitesse afin de pouvoir notamment rester maître de son véhicule ; qu'en l'espèce, au lieu de l'accident, la vitesse était limitée à 40 km/h eu égard à la configuration de l'endroit, très fréquenté s'agissant d'une discothèque ; qu'il appartenait à l'automobiliste d'adapter sa vitesse et de se montrer particulièrement vigilant à cet endroit ; qu'en estimant que le fait de rouler à 90 km/h à cet endroit n'avait eu aucun lien de causalité avec l'accident, exclusivement imputable au comportement du cyclomotoriste qui avait débouché du parking de la discothèque, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; Et attendu que la cour d'appel, qui retient, par motifs propres et adoptés, que M. Y... était sorti sans précaution d'un parking et avait omis de laisser la priorité de passage à l'automobile de M. X... qui circulait sur la route qu'il allait emprunter, alors que sa visibilité n'était gênée par aucun obstacle, en a exactement déduit que M. Y... avait commis une faute et, abstraction faite du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident, a souverainement apprécié que celle commise par la victime était de nature à exclure tout droit à indemnisation à son profit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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