Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04598 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJMG
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
25 novembre 2021
RG :21/00102
[F]
C/
CARSAT DU SUD EST
Grosse délivrée le 30 NOVEMBRE 2023 à :
- Me LAFFORGUE
- Me ASTRUC
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 25 Novembre 2021, N°21/00102
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CARSAT DU SUD EST
[Adresse 4]
[Localité 2] 20 décembre 2022
Représenté par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me NEUOT de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 novembre 2020, M. [O] [F] a déposé une demande d'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Acaata) devant la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) Sud-Est, au titre de son stage effectué du 07 avril 1986 au 13 juin 1986 au sein de la société Everitube.
Par décision du 15 décembre 2020, la Carsat Sud-Est a rejeté la demande de M. [O] [F] au motif qu'il n'avait travaillé dans aucun des établissements visés par arrêtés.
Le 19 janvier 2021, M. [O] [F] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 04 mars 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 4 mai 2021, M. [O] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas afin de solliciter la reconnaissance de son droit à bénéficier de l'Acaata, lequel, par jugement du 25 novembre 2021, a :
- déclaré le recours de M. [O] [F] recevable,
- débouté M. [O] [F] de ses demandes,
- validé la décision de la Commission de recours amiable de la Carsat Rhône Alpes en date du 04 mars 2021,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [O] [F] au paiement des dépens,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée du 10 décembre 2021 reçue à la cour le 23 décembre 2021, M. [O] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21 04598, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 26 septembre 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [O] [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* l'a débouté de ses demandes
* a validé la décision de la commission de recours amiable de la Carsat Rhône-Alpes du 4 mars 2021
* l'a condamné aux dépens
* l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
- infirmer la décision de la commission de recours amiable du 4 mars 2021
- juger qu'il est bien fondé à prétendre au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à compter du 12 décembre 2024
- renvoyer son dossier devant la Carsat Sud Est pour liquidation de ses droits au bénéfice de l'Acaata
- condamner la Carsat Sud Est à lui payer une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la Carsat Sud Est aux dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses demandes, M. [O] [F] fait valoir que :
- l'amiante était utilisé comme matière première sur le site Everitube qui est classé comme site ouvrant droit à l'ACAATA,
- il était en stage pendant qu'il était en IUT, était présent dans l'atelier pendant la durée de son stage et a été exposé comme les autres personnes dans l'atelier aux poussières d'amiante, ainsi qu'en attestent plusieurs salariés de l'entreprise,
- le droit à l'ACAATA doit être pour les stagiaires, comme toutes les personnes qui ont travaillé sur ces sites, et pas seulement les salariés.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est demande à la cour de :
- constater que le demandeur n'a pas été 'salarié' de l'établissement [5] mais 'stagiaire',
- constater que M. [F] ne remplit pas l'ensemble des conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'article 41 de la loi n°98/1194 du 23 décembre 1998,
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger qu'elle a fait une juste application des dispositions en vigueur.
Et par voie de conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de Privas pôle social du 25 novembre 2021,
A titre reconventionnel,
- condamner l'appelant à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le demandeur aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la CARSAT Sud Est fait valoir que :
- le bénéfice de l'ACAATA est soumis à plusieurs conditions que M. [O] [F], qui a été présent sur le site pendant 45 jours ouvrés, ne remplit pas,
- M. [O] [F] était stagiaire et non pas salarié et ne peut prétendre à l'allocation, le stage ne pouvant être assimilé à un emploi,
- la situation de l'élève en statut de stage diffère de celle du salarié, l'entreprise d'accueil n'est pas responsable du suivi de l'état de santé du stagiaire, et ne peut prononcer de sanction disciplinaire à l'égard du stagiaire qui ne respecterait pas les règles de sécurité, et en cas d'accident c'est l'établissement d'enseignement qui doit établir la déclaration d'accident à adresser à la Caisse Primaire d'assurance maladie et qui en supporte les conséquences financières,
- il ne justifie pas de son exposition à l'amiante pendant son stage
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
La loi n 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, a institué un dispositif de cessation anticipée d'activité spécifique aux salariés exposés à l'amiante leur permettant de percevoir une allocation de cessation anticipée d'activité (ACAATA) destinée à compenser la perte d'espérance de vie qu'ils peuvent connaître en raison de leur exposition à l'amiante, dès lors qu'ils cessent toute activité professionnelle et ne bénéficient pas encore d'une pension de vieillesse à taux plein.
L'article 41 de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige, dispose:
'Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
1 / Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ;
2 / Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1 , sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ;
[...]
II.-Le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d'activité salariée du bénéficiaire pour lesquels ne sont pas prises en compte dans des conditions prévues par décret, certaines périodes d'activité donnant lieu à rémunération réduite. Il est revalorisé comme les avantages alloués en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail.(...)'.
Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité est subordonné à la condition expresse que le salarié ait exercé pendant une période déterminée une activité l'exposant au risque dans un établissement figurant sur la liste établie par arrêté ministériel.
Des salariés détachés ayant travaillé dans un établissement mentionné sur la liste fixée par arrêté pour la période concernée peuvent être éligibles à l'ACAATA.
Le rattachement administratif d'un salarié à un site ne figurant pas sur la liste des établissements fixée par arrêté interministériel n'est pas de nature à exclure l'ouverture du droit à l' ACAATA s'il est établi que le salarié a effectivement exercé ses fonctions l'exposant à l'amiante dans un établissement figurant sur cette liste
Il en résulte que les juges du fond doivent rechercher si l'activité de l'intéressé l'avait exposé au risque ou caractériser en quoi l'activité du salarié au service de l'établissement considéré l'exposait au risque.
S'agissant des salariés d'entreprises sous-traitantes ayant travaillé dans un établissement inscrit sur la liste, la Cour de cassation a jugé que le salarié ayant exercé son activité professionnelle, au cours de la période considérée, au sein non de l'établissement de son employeur, mais d'un établissement figurant sur la liste fixée par l'arrêté interministériel du 3 juillet 2000 modifié, et avait été ainsi exposé habituellement au contact de l'amiante était fondé à bénéficier de l'ACAATA pour la période litigieuse.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le site de l'usine Everitube figure sur la liste des établissements fixée par arrêté ministériel pour la période du 7 avril au 13 juin 1986.
Le bénéfice de l'ACAATA est acquis aux 'salariés ou anciens salariés' ayant eu sur un site classé une activité les exposant habituellement au contact de l'amiante.
S'agissant du statut de salarié, il s'agit littéralement de la personne qui perçoit un salaire, et cette notion de rémunération est d'ailleurs reprise dans le II. de l'article sus-visé puisque le montant de l'allocation se calcule en référence aux salaires perçus par son bénéficiaire.
Le fait que la législation en matière de santé et de sécurité au travail soit applicable, conformément à l'article L 4111-5 du code du travail aux 'travailleurs' c'est-à-dire aux salariés y compris temporaires et aux stagiaires ne remet pas en cause cette analyse, la législation relative à l'ACAATA visant non pas les 'travailleurs' mais les 'salariés'.
De fait, M. [O] [F] pour la période où il a été présent sur le site de l'usine Everitube avait le statut de stagiaire non rémunéré et a seulement bénéficié de remboursements de frais. Il n'était donc pas salarié de l'entreprise, ni salarié d'une entreprise extérieure intervenant sur le site, et ne peut à ce titre prétendre au bénéfice de l'ACAATA.
Au surplus, s'agissant de la condition d'exposition aux poussières d'amiante, le premier juge a justement relevé que M. [O] [F] ne rapportait pas la preuve de la réalité de son exposition significative à l'inhalation de poussières d'amiante, étant rappelé qu'en qualité de stagiaire il ne pouvait se voir attribuer des tâches régulières correspondant à un poste fixe dans l'entreprise.
En conséquence, la décision déférée qui a confirmé le refus de la CARSAT d'allouer à M. [O] [F] le bénéfice de l'ACAATA sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Privas,
Condamne M. [O] [F] à verser à la CARSAT la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [O] [F] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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