Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre 1-3
N° RG 20/04153 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYWJ
Ordonnance n° 2023/M273
S.A. AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE
Représentée et assistée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
Appelante
M. [F] [G]
Représenté par Me Antoine LOUNIS de la SELARL ERGASIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Intimé
SA AXA FRANCE VIE
Représentée et assistée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Intervenante volontaire
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente de la Chambre 1-3,magistrate de la mise en état, assistée de Charlotte COMBARET, greffier lors des débats et de Caroline VAN-HULST, greffier lors du prononcé
Après débats à l'audience du 16 Novembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 Décembre 2023, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement en date du 6 février 2020 prononcé par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence :
Vu l'appel relevé le 17 mars 2020 par M.[F] [G] ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 février 2023 par lesquelles M. [G] demande au magistrat de la mise en état de constater la péremption de l'instance, condamner la société Axa assurances vie mutuelle à payer la somme de 1 000 euros sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023 par lesquelles la SA Axa Assurances Vie Mutuelle, appelante principale et la société Axa France Vie, intervenante volontaire, demandent au magistrat de la mise en état de dire que l'existence n'est pas périmée, débouter M. [G] de ses demandes, le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction ;
SUR CE,
Les sociétés Axa exposent qu'après le 15 septembre 2020 la seule diligence qui était attendue était la fixation de la date de clôture et des plaidoiries et estiment que la société Axa France Vie n'avait plus à accomplir de diligences.
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
La péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Si le droit d'accès à un tribunal doit être concret et effectif, il n'est pas absolu et il se prête à des limitations implicitement admises sans toutefois pouvoir restreindre l'accès ouvert d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Les tribunaux doivent, en appliquant les règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité de la procédure, et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois.
La péremption peut être interrompue par un acte qui traduit la volonté certaine des parties de poursuivre l'instance et de faire progresser le litige vers sa solution par une démarche d'impulsion processuelle.
En l'espèce, la société Axa Assurances Vie Mutuelle, qui a interjeté appel le 17 mars 2020, a notifié ses conclusions les 16 juin et 30 novembre 2020. L'intimé a notifié ses conclusions le 15 septembre 2020.
Depuis lors, aucun acte de procédure n'est intervenu.
En premier lieu, il convient de relever que si les articles 908 et suivants déterminent, sous peine des sanctions prévues, le temps imparti aux différentes parties pour déposer leurs écritures et communiquer leurs pièces, ils ne comportent aucune disposition faisant obstacle à l'accomplissement par les parties d'autres diligences procédurales.
En second lieu, l'article 912 du code de procédure civile dispose que le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces.
Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.
En l'absence de calendrier de procédure fixé par ce magistrat après l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau. Elles peuvent également solliciter la fixation de l'affaire à une audience, demande utile puisqu'elle interrompt la péremption.
Tant que le juge n'a pas fixé l'affaire, le délai de péremption court. La procédure n'échappe pas aux parties qui peuvent influer le cours de l'instance et l'accélérer, a fortiori lorsqu'elles estiment que l'affaire est en état d'être jugée.
En d'autres termes, les pouvoirs conférés au conseiller de la mise en état n'ont pas pour conséquence de priver l'appelant ou l'intimé de la possibilité d'accomplir des diligences, et ce d'autant plus qu'il leur appartient de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.
Dans le cas présent, aucune diligence n'a interrompu le délai de péremption, ce dont il résulte que la péremption est acquise.
Aucune considération d'équité ne commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Constate l'acquisition de la péremption dans l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 20/04153 ;
Rappelle qu'en application de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement déféré la force de chose jugée ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Axa Assurances Vie Mutuelle et la société Axa France Vie aux dépens.
Fait à [Localité 2], le 14 Décembre 2023
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE DE LA MISE EN ETAT
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