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Cour de cassation, 14 juin 1989. 87-18.589

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.589

Date de décision :

14 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Commune de TREBONS, représentée par son Maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville de Trebons (Hautes-Pyrénées), Bagnères-de-Bigorre, en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1987 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de Monsieur Louis X..., demeurant à Trebons (Hautes-Pyrénées), Bagnères-de-Bigorre, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la commune de Trebons, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, que la commune de Trebons fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 17 septembre 1987), de l'avoir condamnée à effectuer des travaux d'étanchéité sur la porte d'un canal traversant un lotissement qu'elle avait crée et servant à l'irrigation des terres de M. X..., alors, selon le moyen, "1°) qu'en qualifiant de transfert d'obligation, le fait pour la commune, d'avoir inclus dans le cahier des charges du lotissement, l'obligation pour les propriétaires des lots situés le long des canaux, d'entretenir ceux-ci conformément aux règlements en vigueur, clause qui, dans les termes relevés par l'arrêt lui-même, ne constituait qu'une référence à la législation éventuellement applicable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 par fausse application ; alors, 2°) que, si le droit d'usage des eaux courantes régi par l'article 644 du Code civil et 98 du Code rural est susceptible d'être cédé ou modifié par "destination du père de famille", encore faut-il, au préalable, que la consistance matérielle et l'existence juridique de ce droit d'usage lui-même soient établies, et qu'en affirmant que la commune ne pouvait échapper à l'application de l'article 644, lequel régit la situation des propriétés bordant une eau courante, ou des héritages traversés par elle, alors qu'elle relevait que la commune de Trebons était restée propriétaire exclusif du lit du canal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 644 du Code civil, et l'a donc violé par fausse application ; alors, 3°) qu'en ne recherchant pas en outre si ledit canal d'irrigation, crée de la main de l'homme comme le rappelait la commune de Trebons, pouvait constituer un cours d'eau non domanial ou mixte susceptible de relever du régime juridique des "eaux courantes" au sens des textes susvisés, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale manifeste au regard des dispositions combinées des articles 644 du Code civil et 98 du Code rural ; alors, 4°) qu'en relevant, au titre d'un ouvrage de nature à rendre l'usage de la servitude plus incommode au sens de l'article 701 du Code civil, la "clôture des rives", fait au demeurant non invoqué par M. X..., sans rechercher s'il était en tout cas imputable à la commune, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 701 du Code civil, et l'a par conséquent violé par fausse application ; alors, 5°) qu'en ne répondant pas au moyen déterminant des conclusions de la commune de Trebons, faisant valoir qu'il résultait du rapport de M.Begole que l'envasement du fond du canal en aval du pont et l'envahissement de la végétation sur ses bords étaient dus en réalité à un défaut d'entretien imputable à M. X... lui-même, à qui il incombait de faire les ouvrages nécessaires pour user de la servitude d'irrigation en litige et la conserver en application de l'article 697 du Code civil, à ses frais en application de l'article 698 du même Code, ainsi qu'en avait d'ailleurs jugé le premier juge, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions manifeste, en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, abstraction faite du motif surabondant fondé sur l'application au canal litigieux des dispositions légales relatives aux cours d'eau, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que le curage du canal était rendu plus difficile par les travaux de busage réalisés par la commune et par l'existence de clôtures le long des rives ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Trebons, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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