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Cour de cassation, 18 novembre 2014. 13-21.718

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-21.718

Date de décision :

18 novembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que les pièces et conclusions des parties, communiquées la veille de l'ordonnance de clôture, ne l'avaient pas été en temps utile, au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile, pour satisfaire aux obligations du principe du contradictoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu, sans dénaturer ni le rapport de l'expert, ni l'attestation de M. X..., dont l'ambiguïté nécessitait interprétation, que l'existence d'un trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage n'était pas démontrée, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer aux époux Z... la somme de 3 000 euros, rejette la demande des consorts Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour les consorts Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les dernières conclusions notifiées le 20 février 2013 et les pièces produites le 20 février 2013 par les consorts Y... ; AUX MOTIFS QUE par leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 20 février 2013, Mmes Y... demandent à la cour, de réformer le jugement, de condamner les époux Z..., sous astreinte de 500 ¿ par jour de retard passé le mois de la signification de l'arrêt, à réaliser les travaux nécessaires afin de diminuer la hauteur de leur terrain de 1, 50 mètres au minimum, de supprimer toute vue directe sous le contrôle de l'expert et, également sous astreinte-de 500 ¿ par jour, de modifier leur extension en conformité aux prescriptions d'urbanisme et à remédier aux troubles d'ensoleillement qu'elles subissent et à entreprendre tous les travaux nécessaires pour que la profondeur du bâtiment contigu n'excède pas 3 mètres ainsi qu'à effectuer les travaux de reconstruction du mur détruit, de désigner M. A... afin d'effectuer un constat de bonne fin des travaux aux frais des intimés ; (¿) ; que par leurs écritures dernières, notifiées et déposées le 20 février 2013, les époux Z... ont conclu au rejet des conclusions des appelantes déposées le 20 février 2013 mais à l'acceptation de leurs conclusions notifiées le même jour, à la confirmation du jugement et donc au rejet des prétentions des appelants, à la prescription d'un droit à une servitude d'appui de leur terre sur le mur de clôture et donc à la mitoyenneté du mur et au besoin à la prescription d'un droit au titre de la vue contestée, à la condamnation des appelantes au paiement d'une somme de 6. 000 ¿ pour la dégradation de leur climatisation et du mur pignon, d'une somme de 3. 000 ¿ pour le préjudice tant moral que matériel et d'une somme de 10. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'une somme de 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS QU'eu égard au respect du principe du contradictoire, tant les conclusions de Mmes Y... que celles de M. et Mme Z... seront écartées des débats dans la mesure où compte tenu de leur date de notification, en l'espèce la veille de l'ordonnance de clôture, aucune des parties n'a pu en prendre connaissance afin de pouvoir utilement les discuter ; qu'en conséquence ne sont prises en considération que les conclusions antérieures ; 1°) ALORS QUE les conclusions déposées la veille de l'ordonnance de clôture sont recevables, à moins de porter atteinte au principe de la contradiction ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, en l'état de constatations desquelles il ressort que par des écritures déposées le 20 février 2013, les époux Z... ont répliqué aux conclusions des consorts Y... déposées le même jour, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions des articles 16 et 135 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les conclusions déposées la veille de l'ordonnance de clôture sont recevables, à moins de porter atteinte au principe de la contradiction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser les circonstances particulières ayant empêché le respect du principe de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 16 et 135 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande des consorts Y... tendant à ce que les époux Z... soient condamnés, sous astreinte, à réaliser les travaux nécessaires afin de diminuer la hauteur de leur terrain de 1, 5 mètre minimum, à effectuer les travaux nécessaires à la suppression de toute vue directe, à modifier la véranda pour la mettre en conformité avec les prescriptions d'urbanisme et remédier aux troubles d'ensoleillement, et à ramener le mur rehaussé de 2, 5 mètres à sa hauteur initiale et supprimer le dépassement du bâtiment contigu, outre à leur accorder une somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des conclusions des parties que les deux propriétés ont été édifiées sur une ancienne carrière, le point le plus haut étant situé dans le fond des deux parcelles et étant constitué par une ligne de faille générant naturellement des éboulis tel que cela ressort des photographies versées aux débats et du rapport de l'expert judiciaire ; que celui-ci a en effet constaté que des terres s'étaient éboulées par l'une des brèches apparues dans la clôture constituée de poteaux et de plaques en béton séparant les propriétés des parties ; qu'il a également constaté l'existence de fissures verticales dans les plaques et précisé que le mur avait subi la poussée des terres accumulées sur une hauteur de 1, 50 m du côté de la propriété de M. et Mme C..., après avoir noté que le terrain de ces derniers avait été aménagé en différents niveaux par apports de terre, terrassements divers, création de marches et de bassins ; qu'il a ainsi constaté qu'il se situait désormais contre la clôture au niveau du joint entre la dernière et l'avant dernière plaque de ciment ; que même si l'expert précise que les désordres subis par le mur relèvent de la poussée des terres rapportées par M. et Mme C..., celui-ci n'a à aucun moment évoqué l'existence d'un apport de terres extérieures de leur part, ni évoqué la date à laquelle un apport aurait pu être effectué, ni même évalué les quantités qui auraient pu être apportées. Par ailleurs, aucune pièce probante concernant l'apport de terres de la part de M. et Mme C... n'a été versée aux débats par les appelantes ; que les photographies produites par les appelantes ne permettent pas de vérifier le contenu des matériaux transportés par 1a nacelle du camion grue ; que M. Claude X..., a également attesté de l'absence de modification de la propriété acquise par les intimés dans les années 1980 auprès de son père ; qu'en outre, M. et Mme C... justifient avoir fait édifier un mur conformément aux préconisations émises par l'expert afin de retenir la poussée des terres de leur parcelle vers celles des appelantes en raison de la situation naturelle des deux fonds ; qu'en effet, un contre mur en aggloméré avec renfort de tiges en fer à béton de nature à remédier à la poussée des terres a été édifié ainsi qu'en attestent les photographies versées aux débats. En conséquence, la demande de retrait des terres formées par Mmes Y... de manière à diminuer la hauteur du terrain des intimés est rejetée ; que sur la suppression des vues, la perte d'ensoleillement et la non-conformité de la véranda ; que les prétentions de Mmes Y... sont fondées sur le trouble anormal du voisinage qu'elles prétendent subir ; que les appelantes n'ont versé aux débats aucune pièce de nature à démontrer qu'elles subissaient une perte d'ensoleillement imputable à la véranda de M. et Mme C... ; qu'aucun constat n'a été produit, ni aucune attestation évoquant une perte d'ensoleillement ; qu'en revanche, les photographies versées aux débats démontrent que le jardin des appelantes comporte de nombreux arbustes non taillés, plantés très près les uns des autres et de tailles diverses, qu'il surplombe la terrasse bordant leur maison et qu'il est donc susceptible de générer, eu égard à la configuration du terrain, une perte d'ensoleillement ; qu'en outre, les maisons des parties, qui sont mitoyennes, ont été édifiées dans un milieu urbain présentant une certaine densité au niveau des constructions, comme cela apparaît sur les photographies versées aux débats ; que la proximité des-habitations génère inévitablement des inconvénients dont les appelantes n'ont pas démontré qu'ils étaient excessifs ; que les appelantes n'ont pas justifié d'une perte d'ensoleillement anormale au regard du tissu urbain environnant. Leur demande est donc rejetée sur ce point ; que la non-conformité de la véranda imputable au nonrespect par M. et Mme C... des règles d'urbanisme n'est pas susceptible de sanctions si elle ne génère pas un trouble anormal du voisinage ; que l'existence d'un tel trouble n'a pas été démontré dans la mesure où les appelantes n'ont versé aux débats aucune pièce de nature à démontrer d'une part qu'elles subissaient une perte d'ensoleillement, et d'autre part, qu'elle était imputable à la véranda des intimés ; que les appelantes ont sollicité la suppression des vues directes en visant l'article 678 du code civil. Cette demande s'analyse en une demande de suppression des vues droites telles qu'elles sont dénommées dans cet article ; que l'examen des pièces versées aux débats ne révèle pas la création par M. et Mme C... de vues droites sur le terrain de Mmes Y..., étant précisé que la vue droite permet à une personne qui se place dans l'axe de l'ouverture de pouvoir regarder droit devant elle le fonds voisin sans avoir à se pencher à droite à ou à gauche ; qu'en effet, les photographies versées aux débats ne démontrent pas l'existence de telles vues ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE s'il est incontestable que la clôture constituée de poteaux et plaques de béton a subi la poussée des terres accumulées sur la propriété Z..., rien dans le rapport de l'expert ne permet de démontrer que les époux Z... sont à l'origine de ces apports de terre ; (¿) que s'agissant de la perte d'ensoleillement, celle-ci n'est pas démontrée ; 1°) ALORS QUE dans son rapport d'expertise judiciaire, déposé le 28 novembre 2007, l'expert judiciaire, M. A..., a expressément constaté que « le terrain Z... qui a été aménagé en niveaux différents par apport de terre, terrassements divers, création d'emmarchement, de bassin, se situe maintenant contre la clôture au niveau du joint entre la dernière et l'avantdernière plaque de ciment » (rapp., p. 13 in fine), que « le terrain côté C... a été aménagé et des terres apportées contre la clôture jusqu'au niveau relevé aujourd'hui-au niveau du joint entre les avant-dernières et dernières plaques-soit une hauteur de 1, 50 mètre environ au-dessus du terrain naturel » (rapp, p. 14) et que « à mon sens (¿) les désordres relevés sont la conséquence de la poussée des terres rapportées côté C... » (rapp., p. 15 § 3) ; qu'en affirmant que l'expert « n'a à aucun moment évoqué l'existence d'un apport de terres extérieures » de la part de M. et Mme Z..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QU'en affirmant que M. Claude X... « a également attesté de l'absence de modification de la propriété acquise par les » époux C... « dans les années 1980 auprès de son père », celui-ci n'ayant pas attesté en ce sens, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation de M. Claude X... du 21 février 2009, en violation de l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS QU'en déboutant les consorts Y... de toutes leurs demandes, y compris indemnitaire pour trouble de jouissance, après avoir pourtant constaté que « des terres s'étaient éboulées par l'une des brèches apparues dans la clôture constituée de poteaux et de plaques en béton séparant les propriétés des parties » et que l'expert « a également constaté l'existence de fissures verticales dans les plaques et précisé que le mur avait subi la poussée des terres accumulées sur une hauteur 1, 50 mètre du côté de la propriété de M. et Mme C..., après avoir noté que le terrain de ces derniers avait été aménagé en différents niveaux par apport de terre, terrassements divers, création de marches et de bassin », aux motifs inopérants qu'il n'était pas prouvé que des terres extérieures ont été apportées par les époux Z... et que ceux-ci justifiaient avoir édifié un mur conformément aux préconisations émises par l'expert afin de retenir la poussée des terres, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil et du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.

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