Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Patrick Y..., demeurant à Paris (5e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société HOTELIERE PARIS CLICHY, dont le siège est à Paris (18e), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Hôtelière Paris Clichy, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y..., ouvrier d'entretien au service de la société Hôtelière Paris-Clichy (HPC) depuis le 23 août 1982 fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 octobre 1986) de l'avoir débouté de sa demande en rappel de salaire de 43 281,20 francs, du début de son engagement au 22 mars 1984, alors, selon le moyen, que, d'une part, il importe uniquement pour déterminer le salaire de base d'un salarié, de prendre en considération les fonctions réellement exercées par celui-ci, indépendamment de la qualité qui lui a été reconnue au moment de son engagement ; que pour débouter M. Y... de sa demande, la cour d'appel qui s'appuie uniquement sur les différences conventionnelles entre les emplois, sans rechercher comme elle y était invitée par les conclusions de M. Y..., si les travaux effectués par ce salarié n'étaient pas identiques, a privé son arrêt de base légale ; alors que, d'autre part et partant, la cour d'appel a, du même coup, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin que, les tâches effectuées par M. Y... et son collègue étant, dans les faits identiques en temps et en nature, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L. 140-2 du code du travail, se retrancher derrière la différence conventionnelle de qualification pour se refuser à appliquer les principes généraux d'égalité des rémunérations pour un même travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le collègue du salarié, dont ce dernier faisait valoir qu'il percevait un salaire supérieur au sien tout en effectuant des tâches analogues, remplissait les fonctions d'électromécanicien et non d'ouvrier d'entretien ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande en rappel de salaire de 40 227,98 francs alors, selon le moyen, que, les arrêtés du 22 février 1946 étant toujours applicables, ce que ne conteste pas la cour d'appel, M. Y... avait fait valoir qu'en raison de ses "diplômes et d'une pratique professionnelle dans le secteur de la plomberie et du chauffage central et subsidiairement dans les métiers annexes (menuiserie, peinture, électro-mécanique, etc...)", "il devait se voir attribuer la quatrième catégorie, sinon la cinquième catégorie définie dans l'article 2" de l'arrêt du 27 février 1946 ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, à l'appui desquelles M. Y... avait produit des diplômes, ce qui constituait manifestement un élément objectif à l'appui de sa prétention, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'intéressé n'appuyait sur aucun élément objectif sa prétention de se voir classer au coefficient 150, 4° catégorie ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement d'une heure supplémentaire par semaine, soit 1 309,57 francs, alors, selon le moyen, que le contrat individuel peut toujours déroger en faveur du salarié aux stipulations d'une convention collective ; que tel était le cas, en l'espèce, l'employeur n'usant pas, dans son entreprise, de la faculté que lui ouvre un accord collectif dans l'hôtellerie du 3 mai 1983 d'appliquer un temps de travail de 45 heures par semaine pour une rémunération de 43 heures normales, bénéficiant de la sorte de deux heures d'équivalence ; qu'au contraire, il est constant que le temps travaillé par M. Y... et le temps rémunéré pour celui-ci étaient de quarante heures ; qu'ainsi la société anonyme Hôtellerie Paris-Clichy avait renoncé à l'avantage des heures d'équivalence que lui accordait la convention collective et appliquait le droit commun relatif au temps de travail des salariés ; que dès lors, la société était tenue de faire respecter la durée légale de 39 heures et de rémunérer comme heure supplémentaire le temps passé au delà par M. Y... qui effectuait 40 heures effectives de travail, de sorte qu'en énonçant que le salarié n'avait pas droit au paiement d'une heure supplémentaire, l'arrêt a violé l'article 212-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, contrairement aux allégations du moyen, l'entreprise appliquait le régime des heures d'équivalence, tel qu'il résultait de l'accord syndical du 13 octobre 1978, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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