Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La SOCIETE DOMI-CIL'BOUTIQUE, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er avril 1999, qui, statuant sur l'appel des ordonnances de refus d'informer et d'irrecevabilité rendues par le juge d'instruction sur sa plainte pour faux, usage de faux et destruction de pièces, a, après jonction, déclaré irrecevable sa constitution de partie civile ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 85 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article, ensemble l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, selon l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, le débiteur soumis à une procédure de liquidation judiciaire, ou son représentant légal s'il s'agit d'une personne morale, peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait la victime, s'il limite son action à la poursuite de l'action publique sans solliciter de réparation civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par Claire X..., en qualité de gérante de la société Domi-Cil'Boutique, la chambre d'accusation énonce que, cette société étant en liquidation judiciaire, seul le mandataire liquidateur avait qualité pour agir en son nom ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont méconnu les textes susvisés ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 1er avril 1999, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment