Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2026
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Juillet 2025 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] - RG n° 211/412172
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00314 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWHR
Vu le recours formé par :
Maître [U] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
Demandresse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l'opposant à :
SNC VENUS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
Défendeur au recours,
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président,
M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre
Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 27 août 2025 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles
GREFFIER : lors des débats : Madame Marine VINCENT ;
lors du prononcé, Lydia BEZZOU;
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, statuant publiquement,
- Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalabalement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Caroline GUILLEMAIN, conseillère coordinatrice de la chambre faisant fonction de président et par Madame Lydia BEZZOU, greffière ;
L'affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2026 ;
****
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
Vu le recours formé par Maître [A] auprès du Premier président de la cour d'appel de Paris par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 juillet 2025 à l'encontre de la décision rendue le 2 juillet 2025 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé les honoraires dus par la SNC Venus à la somme de 1 750 euros HT ;
Vu les conclusions adressées à la cour, par lesquelles Maître [A] demande à la cour de prendre acte de son désistement d'instance et d'action ;
Vu le défaut de comparution de la SNC Venus ;
Vu les articles 397 et suivants, 400 et 405 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Le désistement d'instance et d'action est parfait.
Il convient en conséquence de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE parfait le désistement d'instance et d'action de Maître [A],
CONSTATE le dessaisissement de la cour,
LAISSE les dépens à la charge de Maître [A], sauf autre accord des parties,
DIT qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour d'appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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