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Cour de cassation, 08 novembre 1993. 92-82.402

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.402

Date de décision :

8 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Georges, - NORMAND Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 1992, qui, pour complicité d'escroqueries, les a condamnés chacun à la peine de treize mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I- Sur le pourvoi de Philippe Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; II- Sur le pourvoi de Georges Z... : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 59, 60 et 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Z... coupable de complicité d'escroquerie ; "aux motifs adoptés que l'élément moral est constitué dès lors que le complice connaissait le caractère délictueux des actes de l'auteur ; Georges Z... et Philippe Y... ne peuvent sérieusement prétendre qu'ils agissaient à la demande de Jean-Marie X... dans le seul intérêt des clients du cabinet d'assurances, que le seul reproche que l'on puisse leur faire est d'avoir commis de simples négligences et qu'ils ignoraient que Jean-Marie X... commettait des actes délictueux auxquels ils se sont associés par la rédaction de faux rapports d'expertise ou de rapports inexacts ; en effet, l'établissement de ce type de rapport a duré près de trois ans, le nombre de ces rapports a été de 43 pour Georges Z... et de 39 pour Philippe Y... et un détournement de fond très important a pu ainsi être réalisé ; de plus, il importe peu qu'ils ignoraient que Jean-Marie X... opérait des détournements à son profit, dans la mesure où les irrégularités qu'ils ont commises dans la rédaction de leurs rapports portaient préjudice à la compagnie les mutuelles du Mans, quels que soient les bénéficiaires des détournements, Jean-Marie X... ou les assurés ; que dans ces conditions Philippe Y... et Georges Z... se sont bien rendus coupable du délit de complicité d'escroquerie qui leur est reproché ; "alors, d'une part, que la complicité d'escroquerie n'est constituée, que si l'agent a eu conscience du but assigné par l'auteur principal aux manoeuvres auxquelles celui-ci l'a fait participer ; qu'en énonçant que le nombre des rapports rédigés parPlatero (43) sur trois années consécutives ainsi que l'importance des détournements en ayant résulté, établissaient notamment la preuve de la connaissance qu'il aurait eue du caractère délictueux des agissents de X..., la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ; "et alors, d'autre part, qu'en estimant rapportée la preuve de la mauvaise foi de Z..., par ce constat que les irrégularités devaient, quels qu'en fussent les bénéficiaires, porter préjudice à la compagnie, sans rechercher s'il n'avait pu croire, ainsi qu'il le soutenait dans ses conclusions d'appel, que les renseignements que lui fournissait X... lorsqu'il lui demandait d'établir un rapport sans se déplacer, étaient exacts, ni s'il n'avait pu légitimement penser que les évaluations à la hausse auxquelles ce dernier, mandataire des mutuelles du Mans, lui indiquait parfois de procéder, de même que les modifications de la cause du sinistre, n'étaient pas destinés, dans un but purement commercial, à favoriser des clients importants de la compagnie, ce dont il se serait déduit qu'il n'avait en toute hypothèse pas eu conscience que les agissements incriminés étaient frauduleux, la Cour n'a pas donné à sa décision de motifs suffisants" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a condamné Z... à verser à la compagnie les mutuelles du Mans la somme de 126 221,98 francs à titre de réparations civiles ; "aux motifs qu'il ressort d'une analyse comptable des différents détournements, produite par les prévenus et non contrestée parla compagnie d'assurances, que les détournements commis par X... au préjudice des mutuelles du Mans s'établissent à 154 594 francs le reste des sommes détournées soit 90 172 francs l'ayant été au préjudice de différents assurés ; que par contre les frais indus d'expertise seront confirmés ; que cette dernière somme viendra "exaequo et bono" en déduction des créances de la société "les mutuelles du Mans" sur Normand et Z..., chacun pour moitié ; qu'ainsi les dommages-intérêts dus par Georges Z... à la compagnie d'assurances s'établissent à : 132 661,98 francs + 38 646francs = 171 307,98 francs - 90 072 : 2 = 126 221,98 francs ; que ceux dus par Philippe Y... s'élèvent à 111 931,74 francs + 23 942 francs = 135 873,74 francs - 90 172 : 2 = 90 787,74 francs ; "alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile exercée devant les tribunaux répressifs ne peut tendre à la réparation que d'un préjudice qui trouve directement sa cause dans l'infraction poursuivie ; qu'endécidant dès lors que Z..., poursuivi et déclaré coupable de complicité d'escroquerie pour avoir, par rédaction de rapports erronés ou d'expertise fictive ayant induit en erreur les mutuelles du Mans sur la réalité ou l'ampleur des sinistres, permis à X... de s'approprier les sommes dont la compagnie était de ce fait indûment crue redevable envers ses assurés, devait être condamné à verser à cette dernière la somme de 38 646 francs représentant le payement au cabinet Vionnet des frais d'expertise injustifiés, et concernant donc un préjudice distinct de celui qui découlait directement des faits incriminés, la Cour a violé les dispositions précitées ; "et alors, d'autre part, qu'en décidant que la somme de 90 172 francs détournée au préjudice des assurés et non pas de la compagnie, devait être imputée pour moitié sur le montant dû par chacun des deux complices Z... et Normand à raison des faits de complicité d'escroquerie commis séparément, tel qu'évalué par les premiers juges, la Cour, qui admettait ce faisant, sans l'avoir vérifié par examen comptable des dossiers litigieux, que chacun des complices avait provoqué le seul détournement de la moitié de cette somme soit 45 086 francs au préjudice des assurés, et tenait ainsi pour acquis le fait que la part du préjudice subi par la compagnie imputable à Z... ne pouvait, après déduction de ce montant, être inférieure à 126 221,98 francs, s'est prononcée par un motifs hypothétique, privant ainsi sa décision de fondement légal" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, la complicité d'escroqueries dont elle a déclaré Georges Z... coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer, en ses différents chefs, le préjudice découlant de l'infraction retenue ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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