Texte intégral
N° T 19-83.720 F-N
N° 2369
SM12
1ER DÉCEMBRE 2020
FAIT DROIT A LA REQUETE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER DÉCEMBRE 2020
La SCP Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de M. P... V..., a formé le 9 septembre 2020 une requête en réparation d'une omission de statuer de l'arrêt n° 1188 rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 1er septembre 2020 sur le pourvoi formé par M. L... T... contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2019.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. P... V..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. A la suite d'une erreur non imputable au demandeur, la Cour de cassation, chambre criminelle, en déclarant non admis le pourvoi susvisé, a omis de statuer sur la demande formée par l'avocat de M. V... tendant à la condamnation de M. T... à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
2. Il y a lieu de fixer à 2 500 euros la somme que M. T... devra payer à ce titre à M. V....
PAR CES MOTIFS, la Cour :
COMPLÈTE comme suit l'arrêt n° 1188 de la Cour de cassation, chambre criminelle, rendu le 1er septembre 2020 :
« FIXE à 2 500 euros la somme que M. L... T... devra payer à M. P... V... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; »
DIT que la mention du dispositif du présent arrêt sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier décembre deux mille vingt.
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