Cour de cassation, 14 juin 1989. 87-19.425
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.425
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme dénommée "SOCIETE ANONYME DU COMPLEXE COMMERCIAL ADMINISTRATIF et SPORTIF" COMAS, dont le siège social est à Gréolières Les Neiges (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre), au profit de Madame Josette Maryse B..., demeurant à Gréolières Les Neiges (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Cathala, rapporteur, MM. A..., X..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société COMAS, de Me Choucroy, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 8 septembre 1987) qu'ayant acquis de la société Comas, dans un immeuble en construction, destiné à devenir un centre commercial, un lot privatif avec une quote-part des parties communes Mme B..., se plaignant de l'inexécution des travaux intérieurs concernant son lot et du défaut de réalisation du centre commercial, a assigné la société venderesse en réparation du préjudice qui lui a été ainsi causé ;
Attendu que la société Comas fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes de Mme B... tendant à l'exécution tant des travaux concernant l'accès et les abords du centre commercial que de ceux définis dans son acte de vente et relatifs à l'aménagement intérieur et à l'abord du local qui lui a été vendu, alors, selon le moyen, que "1°) l'assignation introductive d'instance tendait exclusivement à l'allocation de dommages-intérêts et à la désignation d'un syndic administrateur ; que la demande de travaux formulée en cause d'appel n'était pas la conséquence de la demande initiale et ne tendait pas aux mêmes fins ; qu'en la déclarant néanmoins recevable, l'arrêt attaqué a violé les articles 4, 565 et 566 du nouveau Code de procédure civile ; que 2°) Mme B... avait expressément limité son appel du chef du jugement l'ayant déboutée de sa demande fondée sur l'inexécution par la société Comas de ses obligations contractuelles ; que cet appel limité n'avait pas d'effet dévolutif, fixait définitivement le cadre du litige au rejet de sa demande initiale en dommages-intérêts et lui interdisait de formuler des demandes nouvelles en appel ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 562 et 565 du nouveau Code de procédure civile ; que 3°) dans son assignation introductive d'instance, Mme B... ne faisait nullement valoir que la société Comas aurait eu l'obligation contractuelle de construire le centre commercial, et se bornait à prétendre qu'elle aurait été trompée sur ce point ; qu'elle n'invoquait donc aucune inexécution d'une obligation contractuelle à cet égard ; qu'en déclarant néanmoins recevable sa demande, formulée pour la première fois en cause d'appel, d'exécution du centre commercial, l'arrêt attaqué a violé les articles 4, 565 et 566 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que les demandes soumises à la cour d'appel n'ayant pas d'autre objet que la réparation des conséquences de l'inexécution, invoquée en première instance, des mêmes stipulations contractuelles, l'arrêt ne viole aucun des textes visés au moyen en retenant que la demande de Mme B... n'est pas une demande nouvelle puisqu'elle tend aux mêmes fins que son assignation introductive d'instance et qu'elle demeure fondée sur l'inexécution de ses obligations par la Comas ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que la société Comas fait aussi grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes d'exécution de travaux formées par Mme B..., alors, selon le moyen, "d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis de l'acte du 8 mars 1976 que l'acquéreur prenait "les biens immobiliers vendus dans leur état actuel, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni diminution du prix ci-après fixé" ; que la société Comas s'engageait à l'exécution de travaux expressément définis à savoir :
terminaison d'un escalier de descente du bâtiment 1, remontée de l'aération haute du local vendu, pose de compteurs EDF, réfection de l'étanchéité du local vendu, ragréage de la terrasse privative et de celle en façade du bloc avec son étanchéité ; qu'à aucun moment la société Comas n'a pris l'engagement à l'égard de Mme B... de terminer le centre commercial dans un délai quelconque et d'exécuter quelques autres travaux que ce soit ; qu'en condamnant la société Comas à effectuer d'autres travaux que ceux qui étaient expressément et limitativement prévus au contrat, la cour d'appel a violé l'acte de vente du 8 mars 1976 et l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, que la sanction de l'inexécution éventuelle par la société Comas des travaux qu'elle s'engageait, dans l'acte du 8 mars 1976, a effectuer, était contractuellement prévue, et était constituée par le prêt de la somme de 17 000 francs, partie du prix consignée jusqu'à l'exécution desdits travaux ; qu'en condamnant la société Comas à une sanction autre que celle qui était contractuellement prévue, l'arrêt attaqué a derechef méconnu la convention des parties du 8 mars 1976 et violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que, recherchant la commune intention des parties et retenant que la société Comas s'était engagée à construire l'ensemble commercial, l'état actuel dans lequel l'acquéreur devait prendre le bien ne pouvant être celui d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble laissé depuis de nombreuses années à l'état de chantier, la cour d'appel n'a pas violé la convention des parties en décidant que la société venderesse devait terminer les travaux relatifs aux parties communes dont Mme B... avait acquis les millièmes attachés à son lot, et définis à l'état descriptif de division auquel l'acte de vente faisait expressément référence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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