Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00412 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3PA.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 11 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00133
ARRÊT DU 29 Juin 2023
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
INTIMEES :
LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [Y], muni d'un pouvoir
Société [7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante - non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 29 Juin 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [C] [I], salarié de la société [6] en qualité de magasinier cariste, a été victime le 27 août 2018 d'un accident du travail dans les circonstances suivantes selon la déclaration adressée par l'employeur à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 28 août 2018 : «Il préparait une couronne de câble. En voulant couper le câble avec une tenaille, il a ressenti une violente douleur à l'épaule». Un certificat médical initial établi le 27 août 2018 mentionne une «contracture musculaire sur contusion épaule droite avec impotence fonctionnelle ».
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Les certificats médicaux de prolongation ont fait apparaître «une luxation acromioclaviculaire et une intervention chirurgicale». Le certificat médical final du 26 novembre 2019 mentionne une limitation des mouvements et de force du membre supérieur droit avec douleurs et 'épaule qui craque'.
L'état de santé de M. [I] a été déclaré consolidé au 26 novembre 2019 et un taux d'IPP de 10 % à compter du 27 novembre 2019 lui a été notifié le 20 janvier 2020 au titre des séquelles suivantes «séquelles indemnisables d'une luxation acromioclaviculaire droite dominant traitée chirurgicalement à type de douleurs résiduelles et de gêne fonctionnelle modérée sans amyotrophie ni diminution significative de la force de préhension.»
La société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de ce taux d'IPP, laquelle a maintenu le taux à 10 % dans sa décision du 19 mai 2020.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval d'un recours contentieux.
Par jugement en date du 11 juin 2021, le pôle social a :
- débouté la société [6] de sa demande de consultation médicale et de réduction du taux d'IPP de M. [C] [I] ;
- confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de la commission médicale de recours amiable fixant le taux d'incapacité de M. [C] [I] à 10 % au 27 novembre 2019 ;
- condamné la société [6] aux dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 24 juin 2021, la société [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 18 juin 2021.
L'affaire a été plaidée à l'audience du conseiller rapporteur du 2 février 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues au greffe le 7 janvier 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SNC [6] demande à la cour de :
' réformer le jugement ;
' lui déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône reconnaissant à M. [C] [I] une IPP de 10 % dans les suites de la reconnaissance d'un accident du travail en date du 27 août 2018 ;
' débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de toutes ses demandes ;
' condamner la caisse aux entiers dépens ;
' le cas échéant, avant-dire droit ;
' ordonner une consultation médicale voire une expertise médicale judiciaire de nature à permettre à la juridiction et aux parties d'apprécier le bien-fondé du taux d'incapacité retenu dans les suites de l'accident du 27 août 2018 ;
' surseoir à statuer sur le taux dans l'attente des conclusions de la consultation ou de l'expertise ;
' condamner la caisse aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de consultation ou d'expertise ;
' débouter la caisse de toutes ses demandes ;
' déclarer la décision à intervenir commune à la société [7].
Au soutien de ses prétentions, la société [6] invoque les conclusions du Docteur [K] son médecin consultant, qui considère que la luxation claviculaire, si elle existe, ne peut être rattachée à l'accident. Elle souligne que l'I.R.M. du 13 mai 2019 ne fait pas état de luxation acromioclaviculaire et que le 6 juin 2019, lors de la chirurgie, il n'est pas retrouvé cette luxation. Elle soutient qu'il existe un état pathologique antérieur qui ne peut justifier l'attribution d'un taux d'IPP de 10 %. Elle affirme en tout état de cause qu'en raison de la limitation de 2 mouvements sur 6 de l'épaule dominante il ne peut être reconnu un taux d'IPP au-delà de 5 %. À titre subsidiaire, elle fait valoir l'existence d'incohérences médicales pouvant justifier la mise en 'uvre d'une consultation ou d'une expertise médicale.
**
Par conclusions reçues au greffe le 2 février 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône conclut à la confirmation du jugement et du taux fixé à 10 % pour les séquelles de l'accident de travail du 27 août 2018 de M. [I]. Elle sollicite que soit déclaré opposable ce taux à la société [6] et à la société utilisatrice. Elle demande le rejet du recours présenté par la société [6] et de toutes ses demandes.
Au soutien de ses intérêts, la CPAM souligne que dès le premier certificat médical de prolongation du 30 août 2018, suivant le certificat médical initial, la luxation acromioclaviculaire est diagnostiquée. Elle remarque que le chirurgien orthopédique va confirmer les contractions musculaires traumatiques de l'épaule droite avec impotence fonctionnelle et la luxation. Elle considère qu'il existe des éléments objectifs de médecins autres que le médecin-conseil qui attestent des lésions et séquelles. Elle soutient qu'aucun des éléments du dossier ne permet d'affirmer qu'il existe un état pathologique antérieur et qu'en tout état de cause l'employeur n'apporte pas la preuve que cet état antérieur était symptomatique avant l'accident et qu'il est responsable d'une luxation acromioclaviculaire. Elle ajoute que M. [I] était âgé de 31 ans à la consolidation et qu'il a été obligé de se reconvertir sur le plan professionnel, ce qui laisse penser que le taux d'IPP n'est pas surévalué.
La société utilisatrice [7], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception (avis de réception retourné signé) n'était ni présente ni représentée à l'audience. Elle n'a présenté aucune conclusion dans le présent litige en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination du taux d'incapacité permanente partielle s'effectue d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la notification de la décision relative au taux d'incapacité permanente partielle du 20 janvier 2020, que la caisse a attribué à M. [I] un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % à compter du 27 novembre 2019 au vu des renseignements recueillis en application de l'article R.434-31 du code de sécurité sociale ainsi que des conclusions du médecin conseil lequel a indiqué : 'séquelles indemnisables d'une luxation acromio claviculaire droite côté dominant traitée chirurgicalement à type de douleurs résiduelles et de gêne fonctionnelle modérée sans amyotrophie ni diminution significative de la force de préhension'.
Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable par décision du 19 mai 2020.
Pour contester le taux d'IPP retenu, l'employeur prétend en se basant sur les conclusions de son médecin-consultant, que M. [I] n'a pas été atteint d'une luxation acromioclaviculaire provoquée par l'accident du travail.
Si le certificat médical initial en date du 27 août 2018 évoque une contracture musculaire et contusion de l'épaule droite, elle fait également état d'une impotence fonctionnelle laquelle caractérise la gravité de la blessure. Le certificat médical de prolongation qui intervient 3 jours après, soit le 30 août 2018, fait bien le lien avec l'accident du travail du 27 août 2018 et mentionne «après examen luxation acromioclaviculaire droite de stade 2 avis chirurgie épaule immobilisation». Les certificats médicaux de prolongation suivants évoquent toujours la luxation acromioclaviculaire avec demande d'avis chirurgical. Cette luxation sera soignée dans un premier temps par une infiltration le 11 octobre 2018, du repos, de la rééducation puis finalement une intervention chirurgicale en juin 2019. Le chirurgien orthopédique a d'ailleurs établi un certificat médical de prolongation le 27 juin 2019 dans lequel il fait état d'une luxation acromioclaviculaire de l'épaule droite. Il en fait également état dans celui qu'il a établi le 29 août 2019. Il n'y a donc absolument aucun doute sur le fait que l'accident du 27 août 2018 a provoqué une luxation acromioclaviculaire de l'épaule droite qui a été traitée à distance par chirurgie. Les affirmations du médecin consultant de l'employeur sur l'existence d'un état pathologique antérieur responsable des séquelles ne reposent par conséquent sur aucune démonstration médicale.
Par ailleurs, le barème indicatif d'invalidité de l'annexe I de l'article R. 434 ' 32 du code de la sécurité sociale prévoit pour une luxation acromio-claviculaire : «La déformation, dommage esthétique, ne peut être retenue comme séquelle indemnisable. L'I.P.P. sera donc appréciée en fonction des incidences fonctionnelles et douloureuses éventuelles.»
Ainsi, pour une atteinte des fonctions articulaires : 'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
[...]
* Limitation moyenne de tous les mouvements 20% pour le membre dominant
* Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 % pour le membre dominant.'
Pour retenir l'attribution d'un taux de 10 %, le médecin-conseil retient l'existence de douleurs résiduelles et d'une gêne fonctionnelle modérée sans amyotrophie ni diminution significative de la force de préhension. Ce taux n'apparaît pas surévalué compte tenu des séquelles constatées. Il est même, comme l'ont à juste titre souligné les premiers juges, conforme aux mentions portées par le médecin traitant dans le certificat médical final établi le 26 novembre 2019 : « limitation des mouvements et de la force du membre supérieur droit existence de douleurs en fonction des mouvements et « épaule qui craque » ».
En revanche, le taux de 0% ou 5 % proposé par le médecin consultant de l'employeur est dépourvu de toute justification puisqu'il est fondé sur l'existence d'un état pathologique antérieur non démontré, l'absence de luxation acromioclaviculaire, et sur une minimisation des séquelles indemnisables sans production aux débats d'éléments médicaux sérieux qui pourraient, à titre subsidiaire, justifier l'organisation d'une consultation médicale voire une expertise médicale judiciaire.
Par conséquent, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. Le taux d'IPP de 10 % est déclaré commun et opposable à la société [7]. La société [6], partie perdante, est condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 11 juin 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare opposable à la société [7] le taux de 10 % d'incapacité permanente partielle attribué à M. [C] [I] au titre des séquelles indemnisables pour l'accident du travail du 27 août 2018 ;
Condamne la société [6] au paiement des dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN E. GENET
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment