Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/04135 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q4FQ
[P] [H]
C/
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 Juin 2022
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 31 Juillet 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/04995
****
APPELANT :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Sebastien MOREL, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Anne DAUGAN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Camille DELAHAYE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [P] [H] a été affilié à la sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité commerciale de gérant majoritaire de la société [3], du 20 janvier 2009 au 8 décembre 2010, date de la liquidation judiciaire de la société.
Le 27 juillet 2016, M. [H] a formé opposition, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, à l'encontre d'une contrainte du 9 février 2016 décernée par le régime social des indépendants des Pays de la Loire (RSI), aux droits duquel vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 7 547 en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes de décembre 2010 et de la régularisation 2010, signifiée par voie d'huissier le 13 juillet 2016.
Par jugement du 31 juillet 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, en l'absence de M. [H] à l'audience, a :
- validé la contrainte du 9 février 2016 à hauteur de 7 010 euros pour les cotisations et 537 euros pour les majorations de retard ;
- condamné en conséquence M. [H] à payer à l'URSSAF, venant aux droits de la caisse du RSI, la somme totale de 7 547 euros au titre de la contrainte du 9 février 2016 ;
- condamné M. [H] à payer à l'URSSAF les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification de la contrainte soit 72,08 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution;
- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ;
- condamné M. [H] aux dépens.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe de la cour le 30 août 2020, M. [H] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à une date que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 27 mai 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [H] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
* a validé la contrainte en date du 9 février 2016 ;
* l'a condamné au paiement de la somme totale de 7 547 euros, ainsi qu'aux majorations complémentaires et aux dépens ;
Et, statuant de nouveau,
- de dire et juger que l'URSSAF venant aux droits du RSI est forclos en ses poursuites, en considération d'une formalité substantielle préalable n'ayant pas satisfait aux prescriptions de l'article 244-2 (sic) et suivants du code de la sécurité sociale ;
En conséquence de :
- déclarer nulle la contrainte en date du 9 février 2016 et signifiée par acte en date du 13 juillet 2016, en son principal d'un montant de 7 547 euros en ce compris les majorations de retard attachées ;
- débouter l'URSSAF de toute demande ou conclusion contraires ;
- statuer comme de droit sur les dépens.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 2 août 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- débouter M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence :
* valider la contrainte du 9 février 2016 pour un montant de 7 547 euros ;
* condamner M. [H] à lui payer la somme principale de 7 547 euros sous réserve des majorations de retard complémentaires ainsi que la somme de 72,08 euros pour les frais de signification ;
* condamner M. [H] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur les effets de la liquidation judiciaire de la société [3] :
M. [H] fait valoir que par jugement du 8 décembre 2010, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte, avec une date de cessation des paiements retenue au 29 novembre 2010 ; que Maître [S] a été désigné en qualité de liquidateur ; que le jugement de clôture, régulièrement publié au Bodacc, est intervenu le 17 avril 2013 ; que la mise en demeure afférente aux sommes dues n'a été adressée que le 6 décembre 2012, soit plus de deux années après la cessation des paiements de sa société ; qu'à cette date, il n'avait plus qualité pour représenter la société ; que l'URSSAF ne justifie en rien des démarches faites auprès du liquidateur, tant en déclaration de sa créance qu'en demande de paiement.
L'URSSAF réplique que M. [H] a été valablement affilié à la sécurité sociale des indépendants notamment pour la période du 20 janvier 2019 au 8 décembre 2010, en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [3] et qu'il reste personnellement redevable des cotisations et contributions sociales nonobstant la liquidation judiciaire de sa société ; que c'est à bon droit que la créance n'a pas été produite à la procédure collective, la liquidation judiciaire n'ayant pas été étendue au gérant ; qu'il a été radié au 8 décembre 2010, date jusqu'à laquelle il reste tenu au paiement des cotisations.
Sur ce :
Il est constant que M. [H] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL à associé unique [3].
La liquidation judiciaire de la société est sans effet sur le recouvrement de la créance de la caisse (2e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-17.699) de sorte que l'URSSAF n'avait pas à déclarer sa créance à la procédure collective ni à se rapprocher du liquidateur pour le paiement de celle-ci.
Ce moyen de nullité est inopérant et sera en conséquence écarté.
2 - Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte :
Par application combinée des articles L. 244-1, L. 244-2 alinéa 1er, R.244-1 alinéa 1er et R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
M. [H] soutient que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve que la mise en demeure a été personnellement réceptionnée par ses soins ; que par voie de conséquence, la contrainte délivrée le 9 février 2016, poursuivant le recouvrement de cotisations afférentes à l'année 2010, vient heurter les dispositions de l'article L.244-11 du code de la sécurité sociale qui prévoient une prescription de cinq ans ; que la contrainte a été délivrée hors délai.
Il résulte de l'article R.244-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige que : 'L'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R.155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L.244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent'.
Il est constant que la validité de la mise en demeure obéit à un formalisme moins rigide que celui applicable à la contrainte ; quels qu'en aient été les modes de délivrance, les mises en demeure envoyées à l'adresse du débiteur ne peuvent que produire effet.
Comme l'a jugé la Cour de cassation, la mise en demeure, qui constitue un préalable à l'émission d'une contrainte, n'est pas de nature contentieuse (Ass. plén., 7 avril 2006, pourvoi n° 04-30.353) en sorte que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne s'appliquent pas et notamment celles de l'article 670 selon lesquelles la notification n'est valablement faite à personne que si elle est signée par son destinataire.
L'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception vaut mise en demeure au sens de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et, expédiée à l'adresse effective du débiteur, elle interrompt valablement le cours de la prescription triennale visée à l'article L. 244-3 du même code.
Le défaut de réception effective par le cotisant de la mise en demeure qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'en affecte pas la validité (2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-23.034).
En l'espèce, l'URSSAF verse aux débats la mise en demeure du 6 décembre 2012 n°0001102661 et l'accusé de réception signé correspondant, sans que cette signature ne soit niée par l'intéressé ni qu'une difficulté sur l'adresse ne soit alléguée.
Il convient de relever en outre qu'elle mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
le motif de recouvrement ("la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires dont décompte ci-après") ;
la nature des cotisations (maladie-maternité, indemnités journalières, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS) ;
la période de référence (décembre 2010 et Regul 10) ;
-les montants en cotisations et majorations de retard, pour un montant total de 10 490 euros.
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [H] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.
Cette mise en demeure est régulière et a valablement interrompu le délai de prescription triennale.
Par ailleurs, est valable la contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée et qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (2e Civ., 20 septembre 2018, pourvoi n° 17-11.151).
La contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués, met le cotisant en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-19.796).
La contrainte du 9 février 2016 signifiée le 13 juillet 2016 renvoie à la mise en demeure n°0001102661 et reprend les mêmes périodes de référence. Le montant dû a été ramené à la somme de 7 547 euros compte tenu d'une déduction de 2 943 euros.
Elle a été délivrée dans le délai de prescription de cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mise en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
La caisse fournit à ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables, pour les cotisations et contributions sociales dues au titre du mois de décembre 2010 et de la régularisation pour l'année 2010, qui s'élèvent à 7 547euros.
Aux calculs détaillés de l'intimée, l'intéressé n'oppose aucun moyen pertinent s'agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisations.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
3 - Sur les dépens :
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [H] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [P] [H] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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