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Cour de cassation, 04 juillet 2002. 00-17.677

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-17.677

Date de décision :

4 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'à la suite du contrôle en 1995 par un agent de l'URSSAF du Bas-Rhin de l'établissement de Rennes dépendant de la société Soprema dont le siège est situé à Strasbourg, ayant porté sur les années 1993 et 1994, cet agent a notifié ses observations à la société employeur le 6 février 1996, puis a transmis son rapport de contrôle à l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine qui a notifié à la société une mise en demeure à son siège social le 19 août 1996 ; que la société Soprema a formé un recours ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles R. 243-59, dans sa rédaction applicable, et L.213-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour annuler le redressement et la mise en demeure, l'arrêt attaqué énonce que l'agent de contrôle de l'URSSAF du Bas-Rhin n'avait compétence que dans le ressort de cette URSSAF à laquelle il était rattaché ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la procédure que le contrôle de l'établissement de Rennes avait été opéré dans le cadre d'une vérification comptable générale de la société Soprema, et qu'il n'était pas contesté que celle-ci détenait à son siège social les éléments de vérification comptable de l'établissement, de sorte que l'URSSAF du Bas-Rhin était compétente pour effectuer le contrôle non seulement du siège social mais aussi de l'établissement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 244-2, R.243-6, et R.243-59, dans sa rédaction applicable, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour annuler la mise en demeure, l'arrêt attaqué énonce que celle-ci devait être adressée au seul débiteur de l'obligation, en l'occurrence l'établissement de Rennes auquel auraient dû être également notifiées les observations de l'agent de contrôle ; Attendu, cependant, qu'en application du troisième des textes susvisés, les observations de l'agent de contrôle doivent être notifiées à l'employeur, et qu'il résulte de la combinaison du premier et du deuxième que la mise en demeure doit être adressée au domicile de cet employeur, à savoir pour une société au siège social, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Soprema aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Soprema à payer à l'URSSAF d'Ille-et-Vilaine la somme de 1 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille deux.

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