Texte intégral
MINUTE N° 23/318
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 11 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04776 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWW2
Décision déférée à la Cour : 20 Octobre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Dispensé de comparution
INTIMEE :
URSSAF ALSACE
TSA 60003
[Localité 3]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HERBO, Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [G] relevait de la Caisse du Régime social des indépendants (RSI) au titre de son activité de gérant de la société à responsabilité limitée [6].
Le 25 mai 2018, l'URSSAF d'Alsace a délivré une contrainte à l'encontre de M. [G] d'un montant total de 7 464 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2013 et à la régularisation 2013, laquelle lui a été signifiée par voie d'huissier de justice en date du 30 mai 2018.
Par recours adressé au tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin le 13 juin 2018, M. [G] a formé opposition à ladite contrainte, aux motifs que les sommes réclamées n'auraient pas été calculées sur ses revenus réels mais sur la base d'une taxation d'office et que certaines créances seraient prescrites.
Par jugement du 20 octobre 2021, notifié par courrier du 28 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, juridiction devenue compétente pour connaître du litige, a déclaré recevable l'opposition formée par M. [G], validé la contrainte du 25 mai 2018 pour son entier montant de 7 464 euros, condamné M. [G] au paiement de la contrainte pour son entier montant de 7 464 euros, condamné M. [G] à prendre en charge les frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,88 euros, débouté M. [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné M. [G] à payer la somme de 300 euros à l'URSSAF d'Alsace au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [G] a interjeté appel du jugement entrepris par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2021.
Dans ses conclusions réceptionnées au greffe de la cour le 2 février 2023, auquel il convient de se référer puisque l'appelant a sollicité une dispense de comparution par courrier daté du 6 février 2023, M. [G] demande à la cour de :
- invalider la contrainte du 25 mai 2018 pour son entier montant de 7 464 euros,
- annuler la contrainte émise par l'URSSAF en date du 25 mai 2018,
- annuler sa condamnation au paiement de la contrainte pour son entier montant de 7 464 euros, à prendre en charge les frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,88 euros, sa condamnation à payer à l'URSSAF d'Alsace la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- annuler la décision en ce qu'il a été débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- annuler le jugement entrepris pour son intégralité,
- annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente du 19 juin 2018,
- condamner l'URSSAF à lui payer un montant de 3 500 euros au titre de l'article 696 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF à lui payer un montant de 428 296 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF aux entiers frais et dépens,
- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions,
- condamner l'URSSAF à supporter les frais de signification de la contrainte émise ainsi que ceux des actes de procédure subséquents.
Par conclusions en date du 22 juin 2022, reprises oralement à l'audience, l'URSSAF d'Alsace demande à la cour de :
Sur la forme,
- déclarer recevable l'appel interjeté par M. [G] contre le jugement du 20 octobre 2021.
Sur le fond,
- déclarer M. [G] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,
- confirmer la décision de première instance en toutes ces dispositions,
- rejeter la demande de condamnation de l'URSSAF au paiement de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la partie adverse.
Reconventionnellement,
- condamner M. [G] au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- établir et adresser à l'URSSAF Alsace, [Adresse 5], une décision revêtue de la formule exécutoire.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
A titre liminaire, la cour constate que la recevabilité de l'opposition à contrainte n'est pas débattue.
Elle relève cependant qu'en filigrane de ses 465 pages de conclusions, l'appelant s'est livré à un plaidoyer général contre les systèmes capitaliste et judiciaire français dont les propos écrits dépassent le cadre du présent litige et dont l'appréciation n'entre pas dans l'office du juge judiciaire tenu, en toute indépendance et impartialité auxquelles il veille, de trancher les litiges conformément aux lois et aux règles applicables, mais encore aux principes d'une société démocratique tels qu'ils résultent notamment de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
A cet égard, en dépit des allégations de l'appelant tendant à faire reconnaître, selon ses propres termes, l'existence d'un jugement totalitaire, d'une procédure d'opposition à contrainte infractionnelle et délictuelle, ainsi qu'une association de malfaiteurs en grand système organisé comprenant magistrats, auxiliaires de justice et organismes de recouvrement, la cour a pu vérifier que le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg n'a manqué à aucun des principes fondamentaux d'un procès équitable.
En effet, à réception de la contrainte litigieuse, signifiée par acte d'huissier ayant accompli des diligences particulières afin de délivrer l'acte à son destinataire, l'accès à la voie de l'opposition à contrainte a été garantie de manière effective au requérant alors que celui-ci n'a pas contesté les mises en demeure préalables qui lui avaient été notifiées.
Ainsi, M. [G] a eu un accès effectif à un tribunal afin de contester la régularité de la procédure engagée par l'URSSAF et le bien-fondé des sommes réclamées.
Aucun élément ne permet de démontrer l'absence d'indépendance ou d'impartialité des premiers juges, ni de collusion frauduleuse, à l'égard de l'une ou de l'autre partie au litige.
Le jugement querellé, dûment motivé en faits et en droit, a été rendu par une formation composée d'un magistrat professionnel et de deux assesseurs, après avoir entendu les parties au demeurant représentées par des avocats chargés de la défense de leurs intérêts respectifs, lors d'une audience publique qui s'est tenue le 8 septembre 2021.
Par ailleurs, l'existence d'un second degré de juridiction permet au requérant d'exposer à nouveau à la cour, en faits et en droits les éléments du litige, avec la possibilité pour celui-ci de produire des conclusions, pièces et moyens nouveaux, en bénéficiant de l'ensemble des garanties d'un procès équitable.
Quant à la procédure d'opposition à contrainte elle-même, il convient de rappeler que le cotisant, qui n'a pas contesté les mises en demeure devant la commission de recours amiable a pu, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celles-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte, en sorte que cet accès au juge permet de considérer qu'il n'y a pas d'atteinte l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales précitée, ni d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées, garanti par la Constitution, d'exercer un recours effectif devant une juridiction.
Partant, la demande tendant à l'annulation du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 20 octobre 2021 n'est pas fondée.
Sur la validité de la contrainte
Sur la régularité et la validité des mises en demeure préalables
L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée du directeur régional des affaires sanitaires et sociales invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Copie de cette mise en demeure doit être envoyée au directeur régional par la partie intéressée.
Selon l'article L. 244-1, alinéa premier, du code précité, l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Aux termes de l'article R. 133-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 applicable au litige, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l'espèce, la contrainte émise par l'URSSAF le 25 mai 2018 pour obtenir le paiement des cotisations et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2013 et à la régularisation au titre de l'année 2013, a été précédée de deux mises en demeure n° 0020176820 et 0020252465, en date des 12 décembre 2013 et 14 mai 2014 auxquelles ladite contrainte renvoie expressément.
L'appelant indique ne pas avoir réceptionné ces mises en demeure (pièces n° 12 et 13).
Il produit néanmoins les accusés de réception, certes non signés, des deux mises en demeure litigieuses, dont il appert que celles-ci ont été envoyées à l'adresse de M. [G] connue par le RSI, soit « [Adresse 2] », et que les enveloppes portent la mention « plis avisé et non réclamé » (pièces n° 21 et 22 de l'appelant).
La cour rappelle que, par application d'une jurisprudence constante, les mises en demeure régulièrement adressées au domicile du cotisant produisent leurs effets dès leur envoi régulier, peu important l'absence de réception effective.
Il en résulte que le défaut de réception des deux mises en demeure, régulièrement adressées par lettres recommandées avec demande d'avis de réception à M. [G] à la dernière adresse connue par le RSI, n'affecte ni la validité de celles-ci, ni celles des actes subséquents.
Par conséquent, le moyen développé par M. [G] n'est pas fondé.
Sur la régularité de la contrainte
Le défaut de réception des mises en demeure n'empêche pas la contrainte qui s'y réfère de satisfaire aux exigences de motivation, même si elle ne contient pas elle-même les mentions permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation qui figurent dans les mises en demeure.
En l'espèce, l'URSSAF d'Alsace a décerné la contrainte litigieuse qui se référait expressément aux deux mises en demeure des 12 décembre 2013 et 14 mai 2014, dont il a été pertinemment mis en lumière par les premiers juges que celles-ci satisfaisaient aux exigences de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale.
En effet, chacune des deux mises en demeure contestées précise, au titre des périodes visées (« 4e trim 13 » et « Régul 13 »), la nature des sommes dues en cotisations, contributions, majorations de retard ou pénalité, des sommes dues à titre provisionnel ou de régularisation, leur cause puisque celles-ci ont été délivrées à M. [G] et visent son numéro de travailleur indépendant, son numéro d'identifiant et son numéro de sécurité sociale, mais également le montant correspondant à chaque risque couvert par la sécurité sociale des travailleurs indépendants ainsi que les majorations de retard.
De plus, aucune discordance ne peut être relevée entre les périodes et les sommes visées par les mise en demeure et celles renseignées sur la contrainte, à l'exception de deux déductions retenues par l'URSSAF qui ont permis à l'organisme de calculer les sommes restant dues par M. [G] lors de l'émission de cette contrainte.
La contrainte litigieuse ainsi que les deux mises en demeure préalables auxquelles elle renvoie ont donc permis au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Le moyen tendant à l'irrégularité de la contrainte n'est dès lors pas davantage fondé.
Sur la prescription de l'action civile en recouvrement
Selon l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable au litige, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aux termes de l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, applicable au litige, l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Selon l'article L. 244-8-1 du même code, le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Conformément à l'article 24, IV, 1°, de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.
En application du 3° du IV dudit article, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Au cas présent, les mises en demeure litigieuses ont été notifiées à M. [G] les 15 mai 2014 et 13 décembre 2015 au titre des cotisations provisionnelles et de régularisation pour les périodes ci-avant visées qui ne sont manifestement pas prescrites (« 4e trim 13 » et « Régul 13 »).
De plus, en application des dispositions susvisées, le délai de prescription de l'action en recouvrement des cotisations expirait dans un délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les mises en demeure pour s'acquitter des cotisations réclamées, soit le 13 janvier 2019 et le 15 juin 2019.
Ainsi, les cotisations n'étaient pas prescrites et l'action civile en recouvrement n'était pas couverte par la prescription lorsque la contrainte, émise le 25 mai 2018, a été signifiée le 30 mai 2018.
Il s'ensuit que moyen tiré de la prescription de l'action civile en recouvrement est inopérant.
Sur les montants réclamés par la contrainte
Selon l'article D. 612-5 du code de la sécurité sociale, la cotisation annuelle des travailleurs indépendants au titre de la branche assurance maladie et maternité ne peut, en principe, être calculée sur une assiette inférieure à un montant égal à 40 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale.
Aux termes de l'article D. 633-2 du même code, la cotisation annuelle concernant l'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 5,25 % de la valeur du plafond déterminée conformément au premier alinéa du présent article et sans application du deuxième alinéa de l'article D. 612-6. Le présent alinéa s'applique aux travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.
L'article D. 635-2 du code de la sécurité sociale dispose que la cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est calculée suivant les modalités prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6-2.
L'article D. 635-12 du même code prévoit que la cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 20 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l'article D.612-6.
Enfin, il résulte de l'article R. 643-1 du code de la sécurité sociale que toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la liquidation judiciaire de la société [6] dont M. [G] fut le gérant a été prononcée le 15 octobre 2013.
La liquidation judiciaire de cette société a entraîné la radiation de M. [G] du RSI à compter de cette date.
Le fait que l'appelant se soit retrouvé en état de cessation de paiement à compter du 14 août 2013 est sans emport sur l'obligation de paiement des cotisations sociales jusqu'à sa radiation, une telle obligation étant d'ordre public.
Par ailleurs, l'appelant excipe vainement que l'URSSAF n'a jamais procédé au recalcul des cotisations sur la base de ses revenus réels des années 2012 et 2013, qu'il n'a du reste déclarés qu'en 2014, alors, d'une part que la contrainte du 25 mai 2018 fait état de déductions pour les deux mises en demeure pour un montant total de 17 645 euros réduisant ainsi le montant total des cotisations et majorations dues à 7 464 euros et, d'autre part, que l'URSSAF justifie par des tableaux détaillés qu'elle a procédé au recalcul desdites cotisations suite aux déclarations de revenus de M. [G].
L'URSSAF justifie que les cotisations et contributions réclamées, initialement calculées sur la base d'une taxation d'office, ont été recalculées suivant les revenus déclarés par M. [G]. Aussi, les montants pris en compte par l'intimée, correspondent aux données exposées par l'appelant dans ses 465 pages de conclusions (p.16 de ses conclusions) ainsi que ses pièces annexes (n° 4 et 5), de sorte qu'il n'est pas nécessaire pour l'URSSAF de produire les avis d'imposition de M. [G] lesquels ont été, de surcroît, versés aux débats par celui-ci.
Dans ses conclusions, l'URSSAF justifie de l'exacte application des dispositions des articles D. 612-5 et D. 635-12 du code de la sécurité sociale au titre des cotisations définitives 2012. Les taux de cotisations correspondent à ceux qui étaient alors en vigueur et la base retenue correspond aux revenus déclarés par M. [G] compte-tenu de l'assiette réelle supérieure aux bases minimales obligatoires, soit une régularisation de 5 096 euros intervenue en 2013 que le cotisant n'a jamais acquittée.
En outre, ces mêmes dispositions ont été correctement appliquées par le RSI Alsace dans leur version alors en vigueur pour l'année 2013.
Compte-tenu des revenus du cotisant, les revenus réels 2013 ont été pris en compte pour le calcul des allocations familiales et de retraite. En revanche, il a été fait application des bases minimales obligatoires (de 40 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour le financement de la branche assurance maladie et maternité et de 20 % de ce même plafond pour les régimes d'assurance invalidité-décès) dès lors que les revenus déclarés par le cotisant au titre de l'année 2013 sont inférieurs à ces bases.
De plus, il y a lieu de constater que ces plafonds ont été proratisés par le RSI à l'équivalent de 288 jours compte-tenu de la cessation d'activité intervenue le 15 octobre 2013, de sorte que le montant de 3 104 euros réclamé au titre de l'année 2013 est également dû.
Il est dès lors établi que les montants réclamés par la contrainte litigieuse ont bien été calculés sur la base des revenus déclarés par M. [G].
Concernant les assiettes de la CSG et de la CRDS, le requérant fait valoir à tort que l'assiette de la CSG et de la CRDS représente l'addition du montant de l'ensemble des cotisations définitives. En effet, s'agissant de l'année 2013, la somme de ces montants s'élève à 2 515 euros contre une base de 2 105 euros qu'il convient d'ajouter aux revenus déclarés de 5 263 euros.
La base retenue par le RSI n'inclut ni les cotisations relatives aux indemnités journalières, ni la contribution à la formation professionnelle.
Le RSI a néanmoins appliqué l'abattement pour frais professionnels de 1,75 % sur les revenus de 5 263 euros ainsi que les cotisations sociales personnelles non assises sur les bases minimales qui entrent dans le calcul de la contribution. Cette situation, certes erronée, est cependant plus favorable pour le cotisant qui, en principe, ne pouvait prétendre, selon une stricte application des articles L. 136-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale, à cet abattement.
Il en résulte qu'aucun préjudice n'est constitué à son égard et que les sommes appelées sont dues.
Enfin, il n'est pas contesté qu'aucune cotisation, ni majoration de retard, n'a été réglée par le cotisant en 2013.
Le cotisant ne s'étant pas acquitté des sommes dues au titre du 4ème trimestre 2013 et à la régularisation des cotisations 2012 appelée en 2013, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a validé la contrainte litigieuse et condamné M. [G] au paiement des sommes réclamées par cette contrainte pour son entier montant.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité, les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, en sorte que le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a condamné M. [G] au paiement desdits frais, soit la somme de 72,88 euros.
Partie qui succombe, M. [G] sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et le jugement doit être confirmé de ce chef. Compte-tenu de la situation des parties, il n'y a cependant pas lieu de faire application de cette dernière disposition au bénéfice de l'URSSAF à hauteur d'appel.
Enfin, en application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [G] sera condamné en tant que partie perdante aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
CONDAMNE M. [L] [G] aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier, Le Président,