Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/00272 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVZQ
MINUTE: 24/0103
Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [P]
né le 08 Février 1981 à [Localité 4]
[Adresse 1]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [Localité 5] sis [Adresse 3]
Présent assisté de Me Audrey LESUEUR, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [Localité 5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [O] [P]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 janvier 2024
Le 5 janvier 2024, le directeur de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [P].
Depuis cette date, Monsieur [D] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].
Le 12 janvier 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 janvier 2024
A l’audience du 16 janvier 2024, Me Audrey LESUEUR, conseil de Monsieur [D] [P], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 10 janvier 2024, que Monsieur [D] [P], patient connu du secteur psychiatrique, a été hospitalisé à la suite de troubles du comportement à son domicile avec hétéro-agressivité et alors qu’il avait un contact médiocre, un regard fixe, avec une tension psychique perceptible, tenant des propos délirants à thématique mégalomaniaque, de persécution à mécanisme interprétatif (pense être doté d’un don et dit se sentir suivi et écouté, d’où le port d’un couteau), dans un contexte de rupture de traitement.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que si Monsieur [D] [P] est calme et de bon contact, avec un discours cohérent dans sa globalité, présente toutefois toujours un délire de mégalomanie et de référence et est ambivalent aux soins, rendant une « psychoéducation thérapeutique à travailler ».
A l’audience de ce jour, ce patient a dit se sentir « très bien » et, questionné sur les circonstances de son hospitalisation, s’être « simplement emporté à la maison », admettant avoir arrêté son traitement car il allait mieux. Il a déclaré être prêt à reprendre son traitement à l’extérieur, sans véritablement prendre conscience de son état.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [D] [P] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [P].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [P] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 16 janvier 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sarah MASSOUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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