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Tribunal Administratif d'Orléans, 17 août 2023. 2300335

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2300335

Date de décision :

17 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, la société Métro FSD France, représentée par Me Gedin, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner le centre hospitalier de Narbonne qui a acquitté 207 factures au-delà du délai contractuel à lui verser à titre provisionnel la somme de 8 280 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement et la somme de 730 euros au titre des intérêts moratoires, augmentée de la capitalisation de ces intérêts prévue par les articles L. 2192-12 et R. 2192-32 du même code à compter de la date de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à parfait paiement ; 2°) de mettre à la charge de centre hospitalier de Narbonne une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2023, le centre hospitalier de Narbonne représenté par son directeur conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par un mémoire, enregistré le 4 août 2023, la société Métro FSD France déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement d'instance de la société Métro FSD France est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Métro FSD France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Métro FSD France et au centre hospitalier de Narbonne. Copie en sera transmise pour information au centre hospitalier régional universitaire de Tours. Fait à Orléans, le 17 août 2023. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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