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Cour de cassation, 09 décembre 1998. 96-44.454

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.454

Date de décision :

9 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° C 96-44.454 et n° M 96-44.876 formés par M. Jean-Marie X..., demeurant 75, Les Romarins, 84700 Sorgues, en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Carpentras (section activités diverses), au profit de la société d'Economie Mixte pour la Construction et l'Exploitation du Marché Gare d'Intérêt National (SMINA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois numéros C 96-44.454 et M 96-44.876 ; Attendu que M. X..., employé de péage à la Société d'économie mixte pour la construction et l'exploitation du marché d'intérêt national d'Avignon (SMINA), a saisi la juridiction prud'homale en réclamant, notamment, le paiement d'un complément à une prime de rendement ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Carpentras, 18 juin 1996), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir rejeté sa demande en paiement d'un supplément de prime de rendement, alors, selon le moyen, que, si lors de l'audience de départage du conseil de prud'hommes, le bureau de jugement ne peut se réunir au complet, le juge du tribunal d'instance statue seul, après avoir pris l'avis des conseillers prud'hommes présents ; que, ainsi qu'il est énoncé dans le jugement, le conseil de prud'hommes ne comprenait, lors des débats de l'audience de départage, que deux conseillers prud'hommes employeurs et le juge départiteur ; que si le jugement mentionne que le juge départiteur a pris l'avis des conseillers présents, il ne mentionne pas que le juge du tribunal d'instance a statué seul ; qu'au contraire, il résulte de ses énonciations que les deux conseillers employeurs ont participé au délibéré et que le conseil de prud'hommes a "statué en formation de départition" (violation des articles L. 515-3, alinéa 3 et R. 516-40, alinéa 4 du Code du travail) ; Mais attendu que, selon les mentions du dispositif du jugement, le juge départiteur a statué après avoir pris l'avis des conseillers présents ; qu'il en résulte que le juge a statué seul, les conseillers prud'hommes présents n'ayant eu que voix consultative ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes qui, de manière inopérante s'est référé à la clause du contrat de travail relative au montant du salaire de base, a dénaturé l'autre clause du même contrat qui donnait expressément pour assiette à la prime de rendement, non pas le salaire de base, mais le salaire brut (violation de l'article 1134 du Code civil) ; Mais attendu que par une interprétation de la volonté des parties rendue nécessaire par l'imprécision et l'ambiguïté du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a estimé que la prime de rendement devait se calculer sur le salaire de base brut faute d'y avoir inclus d'autres éléments de rémunération ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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