Texte intégral
N° RG 24/01169 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NLUJ
Minute N° 2024/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 12 Décembre 2024
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S.D.C. [Adresse 6] [Adresse 2], [Adresse 1], [Adresse 5]-[Localité 7]
C/
[S] [K]
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copie exécutoire délivrée le 12/12/2024 à :
- Me Clarisse LE GRAND - 307
copie certifiée conforme délivrée le 12/12/2024 à :
- Me Clarisse LE GRAND - 307
- Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
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JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 21 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 12 Décembre 2024
Jugement par défaut, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 6] [Adresse 2], [Adresse 1], [Adresse 5] A [Localité 7] , représenté par son Syndic en exercice la S.A.S. SERGIC (RCS LILLE METROPOLE n°428 748 909), domicilié : chez S.A.S. SERGIC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Clarisse LE GRAND, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [S] [K],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparant
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Monsieur [S] [K] est propriétaire des lots n° 33 et 58 dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 2], [Adresse 1], [Adresse 5] à [Localité 7].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit d'une mise en demeure du 12 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 2], [Adresse 1], [Adresse 5] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, la société SERGIC, a fait assigner Monsieur [S] [K] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024 afin de solliciter, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
- 1 766,71 € au titre des charges de copropriété et des frais impayés sur la période allant du 1er octobre 2023 au 25 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait règlement,
- 1 033,92 € au titre des autres provisions non encore échues devenues exigibles, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- 500,00 € à titre de dommages et intérêts,
- 1 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
Monsieur [S] [K], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 2], [Adresse 1], [Adresse 5] à [Localité 7] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
- contrat de syndic,
- relevé de propriété,
- attestation de médiation du 12/06/24,
- procès-verbal de l'Assemblée Générale du 16/11/23,
- mises en demeure du 12/04/24 et du 08/10/23,
- extrait de compte en date du 25/09/24,
- appels de fonds,
- relance du 27/11/23,
- factures d’huissier, de vacation, de constitution dossier avocat, d’avocat et de médiation,
- jugements rendu à l’encontre de Monsieur [K] le 19/06/20,09/12/21 et 13/04/23.
Il est justifié, par la copie du dernier procès-verbal d'assemblée générale de copropriété, que les comptes des exercices jusqu'au 30 juin 2023 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
Le copropriétaire assigné n'a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de le condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que Monsieur [S] [K] est redevable de la somme de 1 766,71 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu'au 30 septembre 2024 de sorte que cette somme est bien due avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 avril 2024.
De même, le planning des appels de fonds certifié par le syndic justifie des charges à échoir du 1er octobre 2024 au 30 juin 2025 pour un montant de 1 033,92 €, si bien que cette somme sera également accordée.
Monsieur [S] [K] est régulièrement en défaut de paiement de ses charges de copropriété puisqu'il s'agit de la quatrième procédure engagée par le syndic. De plus il ne daigne même pas se déplacer pour s'expliquer devant le juge. Il convient donc de faire droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 200,00 € dès lors que la faute du débiteur est caractérisée et qu'elle fait nécessairement subir un préjudice à la copropriété résultant de la nécessité d'engager régulièrement des procédures.
Les dépens incombent au défendeur, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 800 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [S] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] situé [Adresse 2], [Adresse 1], [Adresse 5] à [Localité 7] les sommes de :
- 1 766,71 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu'au 30 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2024,
- 1 033,92 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu'au 30 juin 2025 devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- 200,00 € de dommages et intérêts,
- 800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus de la demande,
Condamne Monsieur [S] [K] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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