Cour de cassation, 25 février 1997. 94-13.629
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-13.629
Date de décision :
25 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Agence Muller et Carrot, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1993 par le tribunal de grande instance de Mulhouse (1re chambre civile), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié en ses bureaux ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'association Agence Muller et Carrot, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Muhlouse, 17 décembre 1993), que l'association Agence Muller et Carrot, (l'association), propriétaire de deux véhicules de marque Jeep, d'une puissance fiscale de 23 CV, a réclamé le remboursement de la taxe différentielle acquittée pour les années 1988 à 1992; que le Tribunal a rejeté sa demande;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que l'association fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que méconnait le droit du contribuable à ce que le litige qui l'oppose à l'Administration à la suite de la réclamation qu'il a formée en vue de la restitution de la taxe établie sur le fondement d'une simple circulaire, en méconnaissance des règles constitutionnelles, soit jugé dans le cadre d'un procès équitable opposant des parties disposant d'armes égales, l'application à ce litige de l'article 35 de la loi de finances rectificative du 22 juin 1993 conférant rétroactivement une valeur législative à ladite circulaire; que, dès lors, en opposant au demandeur, dont les réclamations dataient de l'année 1992, les dispositions de l'article 35 de la loi du 22 juin 1993, pour rejeter son moyen tiré de ce que la taxe qui lui était réclamée au titre des années était dépourvue de fondement légal, le Tribunal a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; et, alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ses conclusions suivant lesquelles la puissance fiscale de ses véhicules avait été déterminée en fonction d'une réception par type antérieure à l'entrée en vigueur de la circulaire du 12 janvier 1988, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, d'une part, que, si le droit de toute personne à un procès équitable, garanti par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, peut être invoqué devant toute juridiction civile statuant en matière fiscale, les juges du fond ont pu, sans violer ce texte, faire application d'une loi nouvelle rétroactive entrée en vigueur au cours de l'instance, dès lors qu'elle n'avait pour objet que de valider une réglementation antérieure conforme au droit communautaire;
Attendu, d'autre part, que l'association n'ayant présenté aucun élément précis au soutien de son assertion selon laquelle la détermination de la puissance fiscale de ses véhicules, mis en circulation antérieurement à la circulaire du 12 janvier prise en application de la loi du 30 décembre 1987, ne serait pas conforme à cette dernière, le Tribunal a, en l'écartant, répondu au chef de conclusions prétendument négligé;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'association reproche encore au jugement d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que comporte un effet discriminatoire ou protecteur prohibé par l'article 95 du traité de Rome le système de taxation appliquant un coefficient multiplicateur dont la progression de tranche en tranche est plus forte à partir de celles qui correspondent à des véhicules d'importation que pour les tranches inférieures auxquelles correspond l'essentiel de la production nationale; que le Tribunal, qui n'a pas déchargé la demanderesse des taxes établies par application de l'article 20-1 de la loi du 30 décembre 1987, qui établit un tel système, a violé ledit article du traité de Rome;
Mais attendu que, dans un arrêt du 30 novembre 1995 (Casarin), la Cour de justice des Communautés européennes, a dit pour droit que l'article 95 du Traité ne s'oppose pas à l'application d'une réglementation nationale relative à la taxe sur les véhicules à moteur qui prévoit une augmentation du coefficient de progressivité au-delà du seuil de 18 CV, dès lors que cette augmentation n'a pas pour effet de favoriser la vente des véhicules de fabrication nationale par rapport à celle des véhicules importés d'autres Etats membres; qu'elle a constaté dans le même arrêt qu'il n'apparaît pas que, dans le système de la loi du 30 décembre 1987, l'augmentation du coefficient de progressivité puisse avoir pour effet de favoriser la vente de véhicules de fabrication nationale ;
que c'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé que le système de la taxe issu de la loi du 30 décembre 1987 est compatible avec l'article 95 du Traité; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Agence Muller et Carrot aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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