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Cour de cassation, 21 janvier 1997. 95-13.115

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.115

Date de décision :

21 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme X... Ravise Bes, mandataire judiciaire, demeurant La Digue, Bas du Fort, 97190 Gosier, pris en sa qualité de liquidateur de la société Plomberie Antilles, dont le siège est ... Mahault, 2°/ la société civile immobilière (SCI) La Chapelle, dont le siège est ... Mahault, 3°/ la société Air, dont le siège est ... Mahault, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant voie principale de Jarry, 97122 Baie Mahault, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z... Bes, ès qualités, de la SCI La Chapelle et de la société Air, de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Basse-Terre, 13 mars 1995), que, le 10 juin 1993, la société Plomberie Antilles, agissant tant en son nom propre que pour le compte de la SCI La Chapelle et la société Air, a souscrit auprès de la compagnie Commercial Union, un contrat d'assurance qui regroupait trois anciennes polices concernant respectivement chacune de ces trois sociétés; que la compagnie UAP Caraïbes, qui avait repris le portefeuille de Commercial Union, ayant refusé sa garantie à la suite d'un incendie, ces trois sociétés ont été déboutées des demandes d'exécution qu'elles avaient formées contre elle ainsi que contre Commercial Union; que ces sociétés ont, ensuite engagé une action en responsabilité contre M. Y..., agent d'assurance, Mme Z... Bes étant intervenue en cause d'appel en qualité de liquidateur de la société Plomberie Antilles; que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté les sociétés de leurs demandes et les a condamnées à 1 franc de dommages-inérêts; Sur le premier moyen, pris en ses huit branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt: Attendu que, de première part, les documents, sur lesquels les juges se sont fondés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation, sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits et soumis à la libre discussion des parties; que, de deuxième part, ayant constaté souverainement que le contrat du 10 juin 1993 était la reprise des trois anciens contrats regroupés en un seul, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; que, de troisième part, en relevant que seule une mention expresse du contrat peut prévoir des paiements échelonnés de la prime et que les appelants ne pouvaient se prévaloir ni d'un usage en Guadeloupe ni de leur propre pratique, la cour d'appel a encore légalement justifié sa décision; que, de quatrième part, en énonçant que l'assureur n'avait pu renoncer aux effets d'une mise en demeure qu'il n'avait pas encore envoyée et que l'assuré n'avait encore versé aucune somme d'argent à l époque de la remise de la quittance, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées; que, de cinquième part, c'est sans dénaturation que la cour d'appel, par une interprétation nécessaire de la convention des parties et des circonstances de la cause, a estimé, excluant par là-même la faute de l'agent d'assurance et répondant ainsi aux conclusions invoquées, que le contrat unique, qui avait été substitué le 10 juin 1993 aux trois polices antérieures, avait conféré à la société Plomberie Antilles le pouvoir d'agir pour le compte des autres sociétés assurées; qu'enfin la cour d'appel a expressément relevé que la formulation de la mise en demeure était de nature à attirer l'attention de la société assurée sur les conséquences du non paiement intégral de la prime, justifiant ainsi légalement sa décision au regard du dernier grief du moyen, lequel est dépourvu de tout fondement; Et, sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a constaté que M. Y... avait subi un préjudice moral du fait que des clients avaient été sollicités par les demanderesses pour produire des attestations; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est donc pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... Bes, la société La Chapelle et la société Air aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... Bes, la société La Chapelle et la société Air à payer à M. Y... la somme totale de 12 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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