Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Février 2026
N° RG 22/08552 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X4VJ
N° Minute :
AFFAIRE
[Z] [N], [T] [N], [M] [N], [P] [N], [O] [N], [H] [N], [Y] [I]
C/
S.A. ALLIANZ, CPAM DU VAL D’OISE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [M] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
tous représentés par Maître Benoît GUILLON de la SELARL GHL Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0220
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Diane ROUSSEAU de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : P0124
Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 5]
[Localité 5]
non représentée
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 6 février 2016, Mme [Z] [N] a été victime d’un accident de la circulation au cours duquel, alors qu’elle était passagère transportée d’un cyclomoteur conduit par M. [Y] [I], ce dernier a été percuté par un véhicule assuré auprès de la société anonyme Allianz Iard.
Elle a notamment présenté un délabrement important du membre inférieur gauche accompagné d’une perte de substance cutanée et musculaire.
Une expertise amiable a été confiée aux docteurs [K] [C] et [E] [F], dont le rapport a été déposé le 20 mai 2021.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 10 et 12 octobre 2022, Mme [Z] [N] ainsi que ses proches, M. [T] [N], Mme [M] [N], Mme [P] [N], Mme [O] [N], M. [H] [N] et M. [Y] [I], ont fait assigner la société Allianz Iard devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise, en vue d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Selon ordonnance du 12 juin 2023, le juge des référés de [Localité 1], antérieurement saisi, a condamné la société Allianz Iard au paiement d’une provision de 240 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme [Z] [N].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, ils demandent au tribunal de :
- condamner la société Allianz Iard à payer à Mme [Z] [N] les sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 2 500 euros,Frais divers : 14 919,65 euros avant réactualisation de 2022 à la date de liquidation,[Localité 6] personne temporaire : 99 011,15 euros avant réactualisation de 2022 à la date de liquidation,Perte de gains professionnels actuels : 30 163,29 euros avant réactualisation de 2022 à la date de liquidation,Dépenses de santé futures : 451 035,88 euros,Perte de gains professionnels futurs : 762 505,83 euros,Incidence professionnelle : 80 000 euros,[Localité 6] personne permanente : 1 345 962,80 euros et, subsidiairement, 917 084 euros,Frais de véhicule aménagé : 30 500 euros,Frais de logement adapté : 10 942,58 euros et sursis à statuer pour le surplus,Déficit fonctionnel temporaire : 37 000 euros,Souffrances endurées : 50 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 12 000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 324 337 euros,Préjudice esthétique permanent : 30 000 euros,Préjudice sexuel : 25 000 euros,Préjudice d’établissement : 30 000 euros,Préjudice d’agrément : 20 000 euros,- juger que les condamnations porteront intérêt au double du taux légal du 6 octobre 2016 jusqu’au jour du jugement définitif, l’assiette étant constituée par la totalité des sommes allouées avant imputation de la créance de la CPAM et des provisions versées, avec anatocisme à compter du 6 octobre 2017,
- juger, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la société Allianz Iard formulerait en cours de procédure une offre d’indemnisation complète et suffisante portant sur chaque chef de préjudice, que le montant total de cette offre, avant imputation des créances des organismes sociaux et des provisions versées, portera intérêt au double du taux légal du 6 octobre 2016 jusqu’au jour de l’offre, avec anatocisme à compter du 6 octobre 2017,
- condamner la société Allianz Iard à payer à M. [T] [N] la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d’existence,
- condamner la société Allianz Iard à payer à Mme [M] [N] la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d’existence,
- condamner la société Allianz Iard à payer à M. [H] [N] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d’existence,
- condamner la société Allianz Iard à payer à Mme [P] [N] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d’existence,
- condamner la société Allianz Iard à payer à Mme [O] [N] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d’existence,
- condamner la société Allianz Iard à payer à M. [Y] [I] la somme de 45 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles subis dans ses conditions d’existence,
- condamner la société Allianz Iard à leur payer la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée GHL Associés, représentée par Me Benoît Guillon avocat, en application de l’article 699 du même code,
- juger que la décision à intervenir commune aux organismes sociaux appelés dans la cause,
- constater l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir qu’ils sont fondés à obtenir l’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; que dans la mesure où Mme [Z] [N] est en capacité de gérer sa vie et son argent, rien ne justifie qu’une partie de son préjudice soit indemnisé sous la forme d’une rente ; qu’en outre, il apparaît raisonnable de liquider le préjudice que cette dernière a subi sur la base du barème de
capitalisation publié par la Gazette du palais en 2022 ; qu’enfin, dans la mesure où l’assureur n’a pas formulé une offre d’indemnisation complète et suffisante dans un délai de huit mois à compter de l’accident, il est redevable des intérêts au double du taux légal sur le fondement des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances sur la totalité des indemnités allouées à la victime directe par le tribunal.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024, la société Allianz Iard sollicite de :
- liquider les préjudices futurs sous forme d’une rente valorisable et indexée selon les dispositions de l’article L. 434-17, 1°, du code de la sécurité sociale, suspendue en cas d’hospitalisation d’une durée supérieure à 45 jours et révisable en cas de placement ou d’institutionnalisation et, subsidiairement, liquider les préjudices évolutifs futurs sur la base du barème de capitalisation de la Gazette du palais de 2018 au taux de 0,50 %,
- liquider les préjudices de Mme [Z] [N] comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 1 029,86 euros,Frais divers : Effets personnels : rejet,Frais de copie et postaux : rejet,Frais de téléphone et de télévision : 72 euros,Frais de copie de dossier médical : 55,48 euros,Effets adaptés : rejet,Frais de tablette numérique : rejet,Frais d’assistance à expertise : 4 960 euros,Frais de déplacements : rejet,Frais de coffre de toit : rejet,[Localité 6] personne temporaire : 44 352 euros,Perte de gains professionnels actuels : 0 euro après imputation de la créance de la caisse,Dépenses de santé futures : Frais d’orthèse : réserve et, subsidiairement, 6 066,56 euros au titre des arrérages échus du 3 février 2021 au 3 février 2023 et rente annuelle viagère revalorisable et indexée de 3 033,28 euros au titre des arrérages à échoir, à défaut 143 750,17 euros en capital,Frais de pédicure et de semelles orthopédiques : rejet et, subsidiairement, 5 161,54 euros,Frais de séance de psychologie : 3 463,20 euros,Frais d’ostéopathie : rejet,Frais de fauteuil roulant : 3 915,17 euros,Frais de canne pliante : 2 392,48 euros,Frais de rééducation : 489,40 euros,Frais de logement adapté : 10 952,58 euros,Frais de véhicule adapté : rejet et, subsidiairement, 10 739,54 euros,[Localité 6] personne permanente : 23 184 euros au titre des arrérages échus du 2 février 2021 au 2 février 2023 et rente annuelle viagère revalorisable et indexée de 11 592 euros au titre des arrérages à échoir, à défaut 363 071,80 euros en capital,Perte de gains professionnels futurs : 29 692,74 euros au titre des arrérages échus du 2 février 2021 au 2 juillet 2024 et rejet au titre des arrérages à échoir et, subsidiairement, 29 692,74 euros au titre des arrérages échus du 2 février 2021 au 2 février 2024 et 40 679,02 euros au titre des arrérages à échoir à compter du 3 juillet 2024,Incidence professionnelle : 50 000 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 25 792,20 euros,Souffrances endurées : 40 000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 6 100 euros,Déficit fonctionnel permanent : 117 950 euros,Préjudice d’agrément : 10 000 euros,Préjudice esthétique permanent : 12 000 euros,Préjudice sexuel : 16 000 euros,Préjudice d’établissement : 20 000 euros,- déduire du montant total de l’indemnité allouée la somme de 240 000 euros versée à titre provisionnel,
- allouer la somme de 12 000 euros chacun à Mme [M] [N] et M. [T] [N] au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence,
- allouer la somme de 12 000 euros chacun à Mme [P] [N], Mme [O] [N] et M. [H] [N] au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence,
- allouer la somme de 12 000 euros à M. [Y] [I] au titre du lien d’affection et du préjudice sexuel par ricochet,
- rejeter la demande de doublement des intérêts au taux légal et d’anatocisme et, subsidiairement, juger que les présentes conclusions valent assiette des pénalités du 1er février 2022 (fin du délai de 5 mois) au jour de signification de ses premières conclusions,
- réduire à de plus justes proportions la somme réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- limiter l’exécution provisoire aux sommes qu’elle propose dans le corps de ses conclusions,
- rejeter tout demande plus ample ou contraire.
Elle soutient essentiellement que si elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [Z] [N], les sommes sollicitées doivent être réduites à de plus justes proportions ; que le principe de la réparation intégrale justifie que les préjudices futurs soient liquidés sous la forme d’une rente, étant relevé que l’attribution d’un capital expose également la victime à un risque de mauvaise gestion ; qu’en cas de capitalisation, il convient d’appliquer le barème publié par la Gazette du palais en 2018 sur la base d’un taux de 0,50 % ; qu’enfin, si elle n’a formulé aucune offre d’indemnisation provisionnelle dans le délai de huit mois à compter de l’accident, le mandat de gestion était à l’époque confié à la société Macif en tant qu’assureur du cyclomoteur transportant Mme [Z] [N] ; que dans tous les cas, l’offre d’indemnisation définitive a été formulée dans les délais, étant précisé que le délai a été suspendu en ce que la victime n’a pas adressé les pièces justificatives dans le délai visé à l’article R. 211-32 du code des assurances ; que subsidiairement, il doit être considéré que ses conclusions valent offre complète et suffisante.
Régulièrement assignée à personne, la CPAM du Val-d’Oise n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, n° 11-19.696).
Aux termes de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que le 6 février 2016, le cyclomoteur sur lequel Mme [Z] [N] était passagère transportée a été heurté par un véhicule assuré auprès de la société Allianz Iard, ce dont il résulte que ce dernier est impliqué dans l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985.
Dès lors, la société Allianz Iard, qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée à réparer l’intégralité des conséquences dommageables qui en résultent, dans les limites ci-après définies.
Sur les préjudices subis par Mme [Z] [N]
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [Z] [N], âgée de 25 ans lors des faits et de 30 ans au jour de la consolidation de son état de santé fixée le 2 février 2021 par les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera fait application du barème de capitalisation publié par la Gazette du palais le 14 janvier 2025, fondé sur les tables prospectives, avec un taux d’actualisation de 0,5 %, qui apparaît le plus adapté aux données économiques et sociologiques actuelles.
- Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [Z] [N] sollicite la somme de 2 500 euros.
La société Allianz Iard offre celle de 1 029,86 euros.
En l’espèce, l’état des débours de la CPAM du Val-d’Oise révèle que la créance de cet organisme s’élève à la somme de 254 636,31 euros au titre des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport.
Il sera d’emblée relevé que la somme de 910 euros réclamée par Mme [Z] [N] au titre du coût d’une chambre particulière constitue un préjudice relevant des frais divers qui sera évalué de manière distincte.
Sur ce, il ressort des factures versées aux débats que la demanderesse a exposé la somme de 1 029,86 euros [57,05 + 241,43 + 14,38 + 92,69 + 49,86 + 5,83 + 6,82 + 100 + 90 + 33,10 + 59,40 + 279,30] au titre des dépenses de santé restées à sa charge, dont le montant n’est au demeurant pas contesté en défense.
En revanche, si elle réclame la somme de 560,14 euros représentant des frais supplémentaires de pédicure et d’achat d’alèses, elle ne produit aucune pièce probante de nature à justifier un tel préjudice qui n’apparaît pas fondé.
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 1 029,86 euros au titre des dépenses de santé restées à charge.
- Frais divers
Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime, restés à la charge de cette dernière ou de tiers. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement.
Mme [Z] [N] sollicite la somme de 14 919,65 euros, avant réactualisation au jour de la liquidation, dont celle de 200 euros au titre de ses effets personnels dégradés, celle de 337,40 euros au titre des frais postaux, celle de 536,50 euros au titre des frais de télévision et de téléphonie à l’hôpital, celle de 55,48 euros au titre des frais de copie de son dossier médical, celle de 106,92 euros au titre des effets adaptés, celle de 84,99 euros au titre du coût d’acquisition d’une tablette, celle de 4 960 euros au titre des frais d’assistance à expertise, celle de 7 493,87 euros au titre des frais de déplacement et celle de 174,80 euros au titre de l’acquisition d’un coffre de toit.
La société Allianz Iard offre la somme de 5 087,48 euros, dont celle de 72 euros au titre des frais de téléphonie et de télévision à l’hôpital, celle de 55,48 euros au titre des frais de copie du dossier médical et celle de 4 960 euros au titre des frais d’assistance à expertise. Elle conclut au rejet pour le surplus des prétentions.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les vêtements de la victime ont été détériorés au cours de l’accident, de telle sorte qu’il lui sera alloué, à défaut d’éléments plus étayés sur ce point, la somme de 150 euros en réparation de ce préjudice.
Si la demanderesse réclame l’indemnisation de frais de copies et de frais postaux pour un montant de 337,40 euros, les éléments qu’elle verse aux débats, laissant apparaître des paiements par carte bancaire ou par virement, sans autre référence, ne permettent pas au tribunal d’apprécier leur imputabilité au fait dommageable, si bien que la demande n’est pas justifiée.
Il n’est pas davantage démontré que Mme [Z] [N] aurait personnellement réglé la somme de 464,50 euros au titre des frais de téléphonie, dans la mesure où les factures produites sont établies au nom de M. [Y] [I], de sorte que seuls les frais de télévision, dont il est justifié du paiement à hauteur de 72 euros [14,40 + 14,40 + 32,40 + 10,80] seront indemnisés.
En outre, la preuve de ce que la victime a exposé des frais en vue d’obtenir une copie de son dossier médical est rapportée, et il lui sera par conséquent alloué la somme de 55,48 euros [25,45 + 30,03] à ce titre.
De la même manière, dès lors que l’assureur ne conteste pas la nécessité dans laquelle s’est trouvée Mme [Z] [N] de bénéficier de séances de rééducation, il ne peut sérieusement s’opposer à l’indemnisation de l’achat d’une tenue de sport dont le coût est justifié à hauteur de la somme de 106,92 euros [44,97 + 61,95].
En revanche, il n’est pas démontré en quoi l’acquisition d’une tablette numérique d’un montant de 84,99 euros aurait été nécessaire à la victime en raison du fait dommageable, en sorte que l’indemnisation de ce préjudice ne peut prospérer.
Mme [Z] [N] ne peut, par ailleurs, solliciter l’indemnisation de frais de déplacement à hauteur de 7 493,87 euros, alors qu’elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer, ainsi qu’elle le soutient, qu’elle aurait parcouru une distance totale de 18 212 kilomètres en vue de se rendre à divers rendez-vous médicaux.
Il est toutefois constant que celle-ci a exposé la somme de 4 960 euros en vue d’être assistée par un médecin conseil lors des opérations d’expertise et dont l’assureur ne conteste pas l’imputabilité à l’accident, de sorte que cette somme lui sera remboursée.
L’acquisition de divers équipements médicaux, notamment d’un tabouret de douche ou encore d’un bassin de lit, dont le reste à charge n’a pas été contesté en défense au titre des dépenses de santé actuelles, rend nécessaire l’acquisition d’un coffre de transport qui sera indemnisé, au regard de la facture produite, à hauteur d’une somme de 174,80 euros.
Enfin, Mme [Z] [N] est fondée à obtenir le remboursement de la somme de 910 euros, représentant le coût d’un supplément de chambre individuelle, réclamé au titre des dépenses de santé actuelles, dans la mesure où le principe de réparation intégrale justifie que la victime bénéficie du confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit.
Il résulte de l’ensemble de ces énonciations que le montant des frais divers s’élève à la somme totale de 6 429,20 euros [150 + 72 + 55,48 + 106,92 + 4 960 + 174,80 + 910], actualisée à celle de 6 942,23 euros afin de tenir compte de l’érosion monétaire entre 2022 et 2025, ainsi que le sollicite la victime, cette actualisation étant de droit lorsqu’elle est demandée.
- [Localité 6] personne avant consolidation
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [Z] [N] sollicite une somme de 99 011,15 euros, avant réactualisation au jour de la liquidation, sur la base d’un taux horaire de 22 euros.
La société Allianz Iard offre celle de 44 352 euros, en prenant en compte un taux horaire de 16 euros.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable révèle une divergence d’appréciation entre le docteur [F] et le docteur [C] dans la mesure où, si ces deux praticiens retiennent un “besoin en aide humaine évalué à trois heures par jour durant les périodes de gêne temporaire partielle de classe IV”, le premier conclut par la suite à “un besoin en aide humaine de deux heures par jour jusqu’à la date de consolidation, en dehors de l’aide au transport” alors que le second mentionne “un besoin en aide humaine de deux heures par jour jusqu’au 6 septembre 2019” puis de “8 heures par semaine jusqu’à la date de consolidation”.
Aussi, à défaut pour la demanderesse, qui supporte la charge de la preuve, de produire des éléments médicaux de nature à corroborer les conclusions de son médecin conseil, le docteur [F], seule l’évaluation a minima du docteur [C] sera retenue.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide passée non spécialisée, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice ainsi qu’il suit :
- trois heures par jour du 5 avril 2016 au 4 mai 2016 (30 jours) : 18 x 3 x 30 = 1 620 euros,
- deux heures par jour du 5 mai 2016 au 6 septembre 2019 (1220 jours) : 18 x 2 x 1220 = 43 920 euros,
- huit heures par semaine du 7 septembre 2019 au 2 février 2021 (515 jours) : 18 x 8 x (515/7) = 10 594,29 euros,
Soit un total de 56 134,29 euros.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 56 134,29 euros, réactualisée à celle de 60 613,64 euros afin de tenir compte de l’érosion monétaire entre 2022 et 2025, ainsi que le sollicite la victime.
- Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
Mme [Z] [N] sollicite une somme de 30 163,29 euros, avant actualisation au jour de la liquidation et une fois déduite la créance du tiers payeur, en faisant valoir qu’elle a perdu un salaire net mensuel de 1 235,94 euros en tant qu’assistante de puériculture dans le cadre d’un contrat à durée déterminée jusqu’au 2 juin 2016, puis une chance de percevoir un salaire supérieur en tant qu’auxiliaire de puériculture à compter du mois de septembre 2016.
La société Allianz Iard conclut au rejet de cette prétention, en soutenant que la créance du tiers indemnise intégralement la perte de gains professionnels actuels subie par la victime.
En l’espèce, il est constant que Mme [Z] [N] exerçait, au moment de l’accident, la profession d’assistante de puériculture dans le cadre d’un contrat “emploi d’avenir” à durée déterminée jusqu’au 2 juin 2016 et qu’elle percevait à ce titre, ainsi que cela résulte des bulletins de paie produit en demande, un revenu net mensuel moyen de 1 190,97 euros [(1 189,37 + 1 189,37 + 1 194,16) /3].
Le rapport d’expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, retient comme imputable à l’accident “une interruption de l’activité professionnelle du 6 février 2016 jusqu’au 5 février 2019” et mentionne, pour la suite, que si “l’état séquellaire n’entraîne pas d’incapacité à une activité professionnelle à temps plein en milieu ordinaire”, “néanmoins il entraîne une incapacité à toutes les activités nécessitant une déambulation prolongée, la position debout prolongée, l’agenouillement, l’accroupissement, les déplacements prolongés”.
Il est ainsi acquis aux débats que la demanderesse s’est trouvée dans l’incapacité de travailler entre le 6 février 2016 et le 5 février 2019 et que, sans être dans l’impossibilité d’exercer un emploi quelconque lui procurant des gains au-delà de cette date, elle n’a plus été en mesure d’occuper le poste d’assistante de puériculture dont il est constant qu’il implique des déambulations, des positions debout ou encore des déplacements prolongés.
Il s’ensuit que Mme [Z] [N] a subi, d’une part, une perte de rémunération pleine et entière d’un montant de 4 684,48 euros [(3 x 1 190,97) + (1 190,97 / 30 x 28)] entre le 6 février 2016 et le 2 juin 2016, soit durant 3 mois et 28 jours, et, d’autre part, une perte de chance – que le tribunal évalue à 75 % – de percevoir une rémunération d’auxiliaire de puériculture d’un montant mensuel brut de 1 541 euros, ainsi que cela résulte de la fiche de métier produite aux débats, soit un montant mensuel net de 1 233 euros, et ce à compter du 1er septembre 2016, afin de tenir compte d’un délai raisonnable de recherche d’emploi, jusqu’au 2 février 2021, soit durant 53 mois et 2 jours, la défenderesse ne contestant pas que la victime projetait d’occuper cet emploi en bénéficiant d’une procédure de validation des acquis de l’expérience, soit une perte de 49 073,41 euros [(75 % x 1 233) x 53 mois et 2 jours] jusqu’au 2 février 2021.
Il convient toutefois de déduire de cette perte de gains le montant des indemnités journalières versées par la CPAM du Val-d’Oise au profit de la victime entre le 6 février 2016 et le 5 février 2019, tel qu’il apparaît sur l’état des débours produit, soit la somme de 26 136 euros [4 200 + 21 936].
En revanche, la pension d’invalidité, qui répare un préjudice permanent, quand bien même son versement aurait commencé avant la date de consolidation, ne peut être imputée sur ce poste de préjudice patrimonial temporaire.
Il s’ensuit que le préjudice s’élève à la somme de 27 621,89 euros [(4 684,48 + 49 073,41) - 26 136], actualisée à celle de 29 826,03 euros afin de tenir compte de l’érosion monétaire entre 2022 et 2025, ainsi que le sollicite la victime.
Par conséquent, il sera alloué la somme de 29 826,03 euros.
- Dépenses de santé futures
Mme [Z] [N] sollicite la somme de 451 035,88 euros, déduction faite de la créance du tiers payeur, dont celle de 402 443,46 euros au titre des frais d’orthèse esthétique, celle de 10 083,71 euros au titre des frais de pédicurie et d’orthèse plantaire, celle de 3 463,20 euros au titre des séances de psychothérapie, celle de 39 802,80 euros au titre des frais d’ostéopathie, celle de 18 456,50 euros au titre des frais de fauteuil roulant et de canne anglaise, ainsi que celle de 489,40 euros au titre des frais de rééducation.
La société Allianz Iard sollicite de réserver la demande au titre des frais d’orthèse esthétique et offre, subsidiairement, la somme de 6 066,56 euros au titre des arrérages échus du 3 février 2021 au 3 février 2023, ainsi qu’une rente annuelle viagère revalorisable et indexée de 3 033,28 euros au titre des arrérages à échoir, et à défaut la somme de 143 750,17 euros en capital. Elle conclut au rejet de la demande formée au titre des frais de pédicure et de semelles orthopédiques et offre, subsidiairement, la somme de 5 161,54 euros. Elle offre en outre la somme de 3 463,20 euros au titre des séances de psychologie, celle de 3 915,17 euros au titre des frais d’acquisition d’un fauteuil roulant, celle de 2 392,48 euros au titre des frais de canne pliante, et celle de 489,40 euros au titre des frais de rééducation. Elle sollicite le rejet du surplus des prétentions.
En l’espèce, l’état des débours révèle que la créance de la CPAM du Val-d’Oise s’élève à la somme de 23 703,19 euros au titre des frais futurs.
Sur ce, le rapport d’expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, retient les besoins futurs suivants :
- poursuite du suivi psychiatrique pendant deux ans après la consolidation,
- renouvellement annuel d’une paire d’orthèses plantaires à titre viager,
- renouvellement tous les deux ans d’une paire de cannes anglaises à titre viager,
- renouvellement tous les cinq ans d’un fauteuil roulant manuel pliant avec dossier non inclinable, associé à un coussin anti escarre de classe 1-B, à titre viager,
- renouvellement tous les deux ans d’un coussin de positionnement au sein du véhicule automobile à titre viager,
- prothèse esthétique de couverture de la cuisse gauche, en précisant que “afin d’en discuter les modalités de renouvellement, il est indispensable de pouvoir prendre connaissance de la nature exacte du matériel”.
La demanderesse produit une facture dont il résulte que le coût d’acquisition d’une orthèse esthétique s’élève à la somme de 3 033,28 euros restée à charge. Si les experts ne se sont pas prononcés sur les modalités de renouvellement de ce matériel, à défaut d’en connaître le modèle exact, la nécessité de disposer de deux orthèses par an, eu égard aux exigences d’hygiène et de confort, n’apparaît pas excessive, de telle sorte que l’indemnité peut s’évaluer comme suit :
- coût d’acquisition initial le 2 février 2021 : 3 033,28 x 2 = 6 066,56 euros,
- arrérages échus du 2 février 2022 au 2 février 2026 (4 ans) : 6 066,56 x 4 = 24 266,24 euros,
- arrérages à échoir sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 35 ans le 2 février 2026 : 6 066,56 x 47,453 = 287 876,47 euros,
Soit un total de 318 209,27 euros qui sera alloué en capital.
Il est encore établi, au regard de l’attestation d’un podologue, que le coût d’acquisition d’une orthèse plantaire s’élève à la somme de 120 euros restée à la charge de la victime. Au regard de la périodicité de renouvellement retenue par les experts amiables, l’indemnité peut se calculer comme suit :
- coût d’acquisition initial le 2 février 2021 : 120 euros,
- arrérages échus du 2 février 2022 au 2 février 2026 (4 ans) : 120 x 4 = 480 euros,
- arrérages à échoir sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 35 ans le 2 février 2026 : 120 x 47,453 = 5 694,36 euros,
Soit un total de 6 294,36 euros.
Mme [Z] [N] démontre, en outre, avoir exposé la somme totale de 3 463,20 euros restée à sa charge au titre des frais de psychothérapie jusqu’au jour de la consolidation, dont le montant ne fait d’ailleurs l’objet d’aucune contestation en défense, si bien qu’elle est fondée à en obtenir l’indemnisation.
Elle établit également avoir supporté, d’une part, un reste à charge de 684,65 euros [603,65 + 81] au titre de l’achat d’un fauteuil roulant manuel et d’un coussin spécial d’assise et, d’autre part, un reste à charge de 63,90 euros au titre de l’achat d’une canne pliante. Au regard des périodicités de renouvellement retenues par les experts amiables, l’indemnité peut s’évaluer ainsi :
- fauteuil roulant et coussin :
coût d’acquisition initial le 2 février 2021 : 684,65 euros, soit un coût annuel de 136,93 euros [684,65/5],arrérages à échoir sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 35 ans le 2 février 2026 : 136,93 x 47,453 = 6 497,74 euros,Soit un total de 7 182,39 euros,
- canne pliante :
coût d’acquisition initial le 2 février 2021 : 63,90 euros, soit un coût annuel de 31,95 euros [63,90/2],arrérages échus du 2 février 2023 au 2 février 2026 (3 ans) : 31,95 x 3 = 95,85 euros,arrérages à échoir sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 35 ans le 2 février 2026 : 31,95 x 47,453 = 1 516,12 euros,Soit un total de 8 858,26 euros.
Par ailleurs, si les experts n’ont pas retenu la nécessité de suivre des séances de rééducation, la société défenderesse accepte de régler la somme de 489,40 euros sollicitée à ce titre, si bien qu’elle sera allouée à la victime.
En revanche, les frais de pédicurie et d’ostéopathie, contestés en défense, et dont le besoin n’a pas été retenu dans le rapport d’expertise, ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation.
En conséquence, il y a lieu d’allouer la somme de 337 314,49 euros [318 209,27 + 6 294,36 + 3 463,20 + 8 858,26 + 489,40] au titre des dépenses de santé futures restées à charge.
Aucune considération ne commandant d’indemniser ce préjudice sous la forme d’une rente, de sorte que la demande formée à cette fin par l’assureur sera rejetée.
- [Localité 6] personne après consolidation
Mme [Z] [N] réclame une somme de 1 345 962,80 euros sur la base d’un taux horaire de 25 euros et, subsidiairement, celle de 917 084 euros en tenant compte d’un taux horaire de 22 euros.
La société Allianz Iard offre la somme de 23 184 euros au titre des arrérages échus du 2 février 2021 au 2 février 2023 ainsi que l’allocation d’une rente annuelle viagère revalorisable et indexée de 11 592 euros au titre des arrérages à échoir, et à défaut la somme de 363 071,80 euros en capital, sur la base d’un taux horaire de 18 euros.
En l’espèce, si le rapport d’expertise amiable révèle une divergence entre les conclusions du docteur [F], qui retient “un besoin en aide humaine de deux heures par jour” à titre viager, et celles du docteur [C], qui mentionne “un besoin en aide humaine globalement évalué à 8h par semaine” à titre viager, la demanderesse, qui supporte la charge de la preuve, ne produit pas d’éléments médicaux susceptibles de corroborer l’analyse de son médecin conseil, si bien que seule l’évaluation du docteur [C] sera retenue.
Il apparaît raisonnable de prendre en compte un taux horaire de 18 euros sur la base de 365 jours (52 semaines) pour calculer le besoin en tierce personne échu jusqu’au jour de la liquidation et un taux horaire de 20 euros sur la base de 412 jours (58,85 semaines) pour l’avenir, afin d’inclure les congés payés, ces taux étant adaptés au caractère non spécialisé de l’aide, à la situation de la victime et à l'évolution des coûts de la tierce personne.
Ainsi, le préjudice peut s’évaluer comme suit :
- arrérages échus jusqu’à la liquidation (1844 jours) : 1844 / 7 x 8 x 18 = 37 933,71 euros,
- capitalisation à compter du jugement sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 35 ans au jour de la liquidation : 412 / 7 x 8 x 20 x 47,453 = 446 871,68 euros,
Soit un total de 484 805,39 euros.
Dès lors, il sera alloué à la victime la somme de 484 805,39 euros.
Aucune considération ne commandant d’indemniser ce préjudice sous la forme d’une rente, de sorte que la demande formée à cette fin par l’assureur sera rejetée.
- Perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente de la victime à compter de la date de consolidation.
La victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (1re Civ., 8 février 2023, n° 21-21.283 ; 2e Civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.347 ; 2e Civ., 21 décembre 2023, n° 22-17.891 ; 2e Civ., 10 octobre 2024, nº23-12.612).
En revanche, il ne peut être exigé de la victime qu’elle minimise son préjudice, de sorte qu’elle ne peut être privée de toute indemnisation au seul motif qu’elle a refusé un reclassement professionnel (2e Civ., 5 mars 2020, n° 18-25.891 ; 2e Civ., 19 septembre 2024, n° 22-23.692) ou qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisation de l’expert (2e Civ., 8 mars 2018, n° 17-10.151 ; Crim., 22 novembre 2022, n° 21-87.313).
Mme [Z] [N] sollicite la somme de 762 505,83 euros, déduction faite de la créance du tiers payeur, en faisant valoir qu’elle était en mesure de percevoir une rémunération mensuelle de 1 235,94 euros antérieurement à l’accident, laquelle doit être revalorisée en 2022 afin de tenir compte de l’érosion monétaire, alors que sa capacité de gains équivaut désormais à 15 % d’un salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
La société Allianz Iard offre la somme de 29 692,74 euros au titre des arrérages échus du 2 février 2021 au 2 juillet 2024 et conclut rejet de la demande au titre des arrérages à échoir, en faisant valoir que si la victime n’a pas retrouvé d’emploi au jour de la liquidation, elle est apte pour l’avenir à exercer une profession de nature à lui procurer un salaire équivalent à celui qu’elle percevait avant l’accident. Elle offre subsidiairement la somme de 40 679,02 euros au titre des arrérages à échoir à compter du 3 juillet 2024.
En l’espèce, il est rappelé que selon le rapport d’expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, “l’état séquellaire n’entraîne pas d’incapacité à une activité professionnelle à temps plein en milieu ordinaire”, mais “entraîne une incapacité à toutes les activités nécessitant une déambulation prolongée, la position debout prolongée, l’agenouillement, l’accroupissement, les déplacements prolongés”.
S’il est constant que Mme [Z] [N], qui n’est plus en mesure d’occuper le poste d’assistante puéricultrice en raison de l’accident, n’a pas retrouvé d’emploi au jour où le tribunal statue, il ressort du rapport précité qu’elle conserve une capacité résiduelle de travail, de sorte que son préjudice ne peut consister qu’en une perte de chance d’exercer une activité lui procurant des gains, y compris pour la période échue jusqu’au jour du jugement, puisque l’emploi qu’elle occupait au moment de l’accident aurait pris fin en toute hypothèse le 2 juin 2016, indépendamment de la survenance du fait dommageable.
Cette perte de chance, ainsi qu’il l’a été jugé plus avant, sera indemnisée sur la base d’une probabilité de 75 % d’accéder à un emploi d’auxiliaire de puériculture, ouvrant droit à un revenu mensuel net de 1233 euros, actualisé à celui de 1 378,58 euros afin de tenir compte de l’érosion monétaire, conformément à la demande, soit un préjudice évalué comme suit :
- arrérages échus jusqu’à la liquidation (1844 jours ou 60,62 mois) : 1 378,58 x 75 % x 60,62 = 62 677, 14 euros,
- capitalisation à compter du jugement sur la base d’un euro de rente viagère pour une femme âgée de 35 ans au jour de la liquidation : 1 378,58 x 12 x 75 % x 47,453 = 588 759,81 euros,
Soit un total de 651 436,95 euros.
Il convient toutefois de déduire de cette perte de gains le montant de la pension d’invalidité versée par la CPAM du Val-d’Oise au profit de la victime à compter du 20 février 2021 jusqu’au 20 décembre 2021, tel qu’il apparaît sur l’état des débours produit, soit la somme de 173 896,85 euros [5 611,22 + 168 285,63].
Dès lors, il sera alloué la somme de 477 540,10 euros [651 436,95 - 173 896,85].
- Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d'incidence sur la retraite.
Mme [Z] [N] sollicite une somme de 80 000 euros, dont celle de 20 000 euros au titre de la pénibilité accrue, celle de 10 000 euros au titre de la précarisation sur le marché de l’emploi, et celle de 50 000 euros au titre des pertes des joies du travail, de l’absence d’évolution professionnelle et du désoeuvrement social.
La société Allianz Iard offre une somme de 50 000 euros au titre de la réorientation, de la pénibilité et de la dévalorisation.
En l’espèce, du fait des séquelles qu’elle conserve à la suite de l’accident, la demanderesse subit nécessairement une pénibilité accrue à l’exercice d’une activité professionnelle ainsi qu’une dévalorisation sur le marché du travail qui seront respectivement réparées, dans la limite de ce qui est sollicité, par l’allocation des sommes de 20 000 euros et de 10 000 euros.
En outre, dès lors que Mme [Z] [N] a été contrainte d’abandonner un poste de travail dans lequel elle s’épanouissait, elle justifie d’un préjudice tiré du moindre intérêt à l’exercice d’une profession, qui sera réparé à hauteur de 20 000 euros.
En revanche, elle ne peut solliciter l’indemnisation du désœuvrement qui suppose une exclusion définitive du monde du travail.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 50 000 euros (20 000 + 10 000 + 20 000].
- Aménagement du véhicule
Mme [Z] [N] sollicite une somme de 30 500 euros représentant le surcoût d’acquisition d’une boîte de vitesse automatique.
La société Allianz Iard conclut au rejet de la demande et offre, subsidiairement, la somme de 10 739,54 euros.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, conclut que “les limitations orthopédiques décrites au niveau du membre inférieur gauche justifient l’automatisation de la boîte de vitesse du véhicule pour les déplacements”.
Sur ce, s’il résulte de la procédure, et plus spécialement de la facture du 19 janvier 2019, que la demanderesse a acquis un véhicule d’occasion au prix de 9 700 euros, il n’est pas établi que celui-ci serait équipé d’une boîte de vitesse automatique, ainsi que le soutient l’assureur.
A défaut d’éléments plus étayés sur ce point, le préjudice, correspondant à la différence entre le coût d’acquisition entre un même véhicule doté d’une boîte mécanique et d’une boîte automatique, sera évalué à la somme de 2 000 euros, en retenant une périodicité de renouvellement de six ans.
Aussi, l’indemnité peut être évaluée comme suit :
- surcoût d’acquisition initial : 2 000 euros, représentant un coût annuel de 333,33 euros [2 000 / 6],
- capitalisation sur la base d’un euro de rente viager pour une femme âgée de 36 ans au jour du premier renouvellement en 2027 : 333,33 x 46,637 = 15 545,51 euros,
Soit un total de 17 545,51 euros.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 17 545,51 euros.
- Acquisition et aménagement du logement
Ce préjudice correspond au montant des frais que la victime doit débourser pour adapter son logement et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec son handicap.
Toutefois, dès lors que son handicap rendait nécessaires des aménagements de son logement incompatibles avec le caractère provisoire d'une location, ce dont il résultait qu'une telle acquisition était une conséquence de l'accident (not. 2e Civ., 15 avril 2010, pourvoi n° 09-14.137 ; 2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-15.106).
Mme [Z] [N] réclame une somme de 10 942,58 euros au titre des frais de logement adapté actuels et sollicite un sursis à statuer sur le surplus en faisant valoir que son état de santé suppose l’acquisition d’un logement de plain pied et l’adaptation des différents dispositifs de son lieu de vie.
La société Allianz Iard accepte de régler la somme sollicitée.
En l’espèce, la victime produit deux factures dont il résulte que l’aménagement de son lieu de vie actuel, situé à [Localité 7] (Seine-et-Marne), dont le besoin n’est pas discuté en défense, s’élève à la somme de 10 942,58 euros [10 879 + 63,58].
Il convient par conséquent de lui allouer la somme de 10 942,58 euros à ce titre.
En revanche, dès lors qu’elle ne forme à ce stade aucune prétention tendant à obtenir l’indemnisation d’un quelconque préjudice relatif à l’acquisition et à l’aménagement d’un logement de plain pied, sa demande de sursis à statuer est sans objet et doit être comme telle rejetée.
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [Z] [N] sollicite une somme de 37 000 euros.
La société Allianz Iard offre celle de 25 792,20 euros.
En l’espèce, si le rapport d’expertise amiable fait apparaître une divergence entre les experts au titre du déficit fonctionnel partiel de 50 %, la demanderesse ne produit aucune pièce médicale de nature à corroborer les conclusions de son médecin conseil, si bien que seule l’évaluation a minima du docteur [C] sera retenue par le tribunal.
Aussi, le préjudice peut être calculé comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
- déficit fonctionnel temporaire total du 6 février 2016 au 4 avril 2016, du 6 mai 2016 au 7 juillet 2016, du 1er août 2016 au 6 août 2016, du 16 janvier 2017 au 21 janvier 2017, du 20 novembre 2017 au 27 novembre 2017, du 26 mars 2018 au 5 mai 2018, le 31 octobre 2018, du 19 novembre 2018 au 8 décembre 2018, du 6 janvier 2020 au 7 janvier 2020, du 13 janvier 2020 au 15 janvier 2020 et du 19 janvier 2020 au 8 février 2020 (230 jours) : 230 x 28 = 6 440 euros,
- déficit fonctionnel temporaire de 75% du 5 avril 2016 au 4 mai 2016 (30 jours) : 30 x 28 x 0,75 = 630 euros,
- déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 18 juillet 2016 au 31 juillet 2016, du 7 août 2016 au 16 décembre 2016 et du 25 mai 2018 au 12 juillet 2018 (195 jours) : 195 x 28 x 0,50 = 2 730 euros,
- déficit fonctionnel temporaire de 35 % en dehors de ces périodes jusqu’à la consolidation (1369 jours) : 1369 x 28 x 0,35 = 13 416,20 euros,
Soit un total de 23 216,20 euros.
Toutefois, la société défenderesse offre une somme de 25 792,20 euros, dont le montant supérieur sera dès lors alloué à la victime.
Aussi, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 25 792,20 euros.
- Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Mme [Z] [N] sollicite une somme de 50 000 euros.
La société Allianz Iard offre celle de 40 000 euros.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale ; cotées à 6 sur 7 par les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, elles seront réparées par l’allocation d’une somme de 50 000 euros.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Mme [Z] [N] sollicite à ce titre la somme de 12 000 euros.
La société Allianz Iard offre celle de 6 100 euros.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, a évalué ce préjudice à 5 sur 7 jusqu’à la date de consolidation, ce qui justifie d’allouer la somme de 10 000 euros.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [Z] [N] sollicite une somme de 324 337 euros.
La société Allianz Iard offre la somme de 117 950 euros.
En l’espèce, si le rapport d’expertise amiable révèle une divergence d’appréciation entre le docteur [F], qui retient un déficit fonctionnel permanent de 40 %, et le docteur [C], qui retient un taux de 35 %, la demanderesse ne produit aucune pièce médicale de nature à étayer les conclusions de son médecin conseil, de sorte que l’évaluation a minima du docteur [C] sera retenue.
La victime étant âgée de 30 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 3 740 euros, et il lui sera ainsi alloué une indemnité de 131 250 euros [35 x 3 750].
- Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Mme [Z] [N] sollicite une somme de 30 000 euros.
La société Allianz Iard offre la somme de 12 000 euros.
En l’espèce, fixé à 5 sur 7 par les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, il justifie l’octroi de la somme de 20 000 euros.
- Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [Z] [N] sollicite une somme de 20 000 euros.
La société Allianz Iard offre celle de 10 000 euros.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point, retient que la victime n’est plus en mesure de reprendre l’activité de pêche à la ligne et de sport en salle qu’elle pratiquait antérieurement à l’accident.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 10 000 euros.
- Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires ; le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel ; et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Mme [Z] [N] sollicite une somme de 25 000 euros.
La société Allianz Iard offre celle de 16 000 euros.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, conclut à un “retentissement sur les activités sexuelles [...] impactant à la fois la libido, mais également les capacités physiques du fait des limites orthopédiques et de la symptomatologie douloureuse”.
En l’état de ces considérations, le préjudice sera réparé par la somme de 16 000 euros.
- Préjudice d’établissement
Ce préjudice consiste dans la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
Mme [Z] [N] sollicite une somme de 30 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 20 000 euros.
En l’espèce, si les experts amiables, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, mentionnent que l’état de la demanderesse, tant somatique que psychiatrique, est de nature à “impacter la capacité à administrer un foyer familial”, aucune pièce de la procédure ne permet d’établir que celle-ci aurait perdu l’espoir ou la chance de réaliser un projet de vie familial.
Pour autant, la société défenderesse, tout en reconnaissant que ce préjudice n’est pas “parfaitement caractérisé au sens de la nomenclature Dintilhac”, offre de verser la somme de 20 000 euros qui sera dès lors allouée à la victime.
***
Il n’appartient pas au tribunal de faire le compte entre les parties si bien que la demande tendant à déduire du montant des indemnités allouées la somme de 240 000 euros versée à titre provisionnel sera rejetée.
Sur les préjudices subis par les proches
- Préjudice d'affection
Il s'agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d'un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
M. [T] [N] et Mme [M] [N] sollicitent la somme de 30 000 euros chacun, M. [H] [N], Mme [P] [N] et Mme [O] [N] celle de 20 000 euros chacun, et M. [Y] [I] celle de 12 000 euros au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence.
La société Allianz Iard offre la somme de 12 000 euros chacun à M. [T] [N] et Mme [M] [N] et celle de 12 000 euros chacun à Mme [P] [N], Mme [O] [N] et M. [H] [N] au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence. Elle offre la somme de 12 000 euros à M. [Y] [I] au titre du préjudice d’affection et du préjudice sexuel.
En l’espèce, les souffrances endurées par la victime directe et les séquelles qu’elle conserve de l’accident ont nécessairement engagé une souffrance morale à ses parents, à ses frères et soeurs ainsi qu’à son compagnon, qui justifient d’allouer la somme de 18 000 euros chacun à M. [T] [N] et Mme [M] [N], celle de 12 000 euros chacun à M. [H] [N], Mme [P] [N] et Mme [O] [N], ainsi que celle de 12 000 euros à M. [Y] [I].
- Troubles dans les conditions d'existence
Les proches d'une victime directe handicapée, partageant habituellement avec elle une communauté de vie affective et effective, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites, peuvent être indemnisés d'un préjudice extrapatrimonial exceptionnel résultant des changements dans leurs conditions d'existence entraînés par la situation de handicap de la victime directe. Ce poste indemnise tous les bouleversements induits par l'état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches.
M. [T] [N] et Mme [M] [N] sollicitent la somme de 30 000 euros chacun, M. [H] [N], Mme [P] [N] et Mme [O] [N] celle de 20 000 euros chacun, et M. [Y] [I] celle de 12 000 euros au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence.
La société Allianz Iard offre la somme de 12 000 euros chacun à M. [T] [N] et Mme [M] [N] et celle de 12 000 euros chacun à Mme [P] [N], Mme [O] [N] et M. [H] [N] au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence. Elle offre la somme de 12 000 euros à M. [Y] [I] au titre du préjudice d’affection et du préjudice sexuel.
En l’espèce, les demandeurs ne produisent aucune pièce probante de nature à caractériser des changements dans leurs conditions d’existence.
Toutefois, l’assureur reconnaît dans ses conclusions, en leur offrant une indemnité à ce titre, que les parents ainsi que les frères et soeurs de Mme [Z] [N] ont souffert d’un préjudice d’accompagnement.
Il sera donc alloué la somme de 5 000 euros chacun à M. [T] [N] et Mme [M] [N], ainsi que celle de 4 000 euros chacun à M. [H] [N], Mme [P] [N] et Mme [O] [N] au titre de ce préjudice, et la demande formée à cette fin par M. [Y] [I] sera rejetée.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.
Cette disposition prévoit ainsi deux délais, étant observé que le délai qui doit être appliqué est celui qui est le plus favorable à la victime :
- un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation faite par la victime, quelle que soit la nature du dommage, si la responsabilité n’est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié ; si la responsabilité est rejetée ou que le dommage n’est pas quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués en demande ;
- un délai de huit mois à compter de l’accident si la victime a subi une atteinte à sa personne ; en cas de décès, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. Lorsque l’assureur n'a pas été informé de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, il a l’obligation de faire une offre provisionnelle dans les huit mois à compter de l'accident et, dès qu'il est informé de la consolidation, il a alors cinq mois pour faire une offre définitive.
L’offre doit être conforme au principe de la réparation intégrale des préjudices. Elle doit ainsi être complète et suffisante en indiquant l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante ou incomplète.
Aux termes de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
La sanction prévue par cette disposition a pour assiette la totalité de la somme indemnisant le préjudice de la victime, avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions déjà versées.
Il résulte enfin de l’article 4 du code de procédure civile que le doublement des intérêts au taux légal ne peut pas être accordé pour une période plus longue que celle demandée par la victime (2e, Civ., 18 novembre 2010, n° 09-69.826).
En l’espèce, Mme [Z] [N] sollicite le doublement des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2016 jusqu’au jour du jugement devenu définitif et, à défaut, jusqu’au jour de l’offre complète et suffisante qui sera formulée par l’assureur, avec capitalisation de ces intérêts à compter du 6 octobre 2017.
Sur ce, il est constant que la société Allianz Iard n’a pas été informée de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, de sorte qu’elle avait l’obligation de formuler une offre provisionnelle au plus tard le 6 octobre 2016 et une offre définitive au plus tard le 1er février 2022, étant observé que Mme [Z] [N] n’établit pas que l’assureur aurait eu connaissance du rapport d’expertise fixant la consolidation antérieurement à cette date.
Si la société Allianz Iard fait valoir que seule la société Macif, titulaire du mandat de gestion jusqu’au 15 février 2019 en vertu de la convention dite Irca, était tenue de formuler une offre provisionnelle, Mme [Z] [N] est partie tierce à cette convention professionnelle entre assureurs si bien qu’elle avait le droit de se voir proposer , sous les sanctions légales, une offre d’indemnité par tout assureur d’un véhicule terrestre à moteur tenu d’indemniser cette victime.
En outre, l’offre définitive adressée à la victime le 12 janvier 2022 ne peut être regardée comme complète alors qu’elle comporte des postes de préjudice “réservés” dans l’attente de justificatifs. Or, contrairement à ce que soutient l’assureur, celui-ci ne démontre pas avoir adressé une demande spécifique de pièces, dans les formes et conditions prévues aux articles L. 211-10, R. 211-13, R. 211-37 et R. 211-19 du code des assurances.
Aussi, la première offre devant être regardée comme complète résulte des conclusions notifiées par la société Allianz Iard en cours de procédure, le 13 juillet 2023.
En conséquence, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 7 octobre 2016 jusqu’au 13 juillet 2023.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, conformément à la demande.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Allianz Iard, qui succombe.
Il y a lieu d’autoriser la société GHL Associés, représentée par Me Benoît Guillon avocat, à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Allianz Iard au paiement d’une somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande tendant à déclarer la présente décision commune à la CPAM du Val-d’Oise est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que cet organisme, régulièrement assigné, est déjà partie à l’instance.
Enfin, aucune considération tirée de l’article 514-1 du code de procédure civile ne justifie d’écarter, en tout ou partie, l’exécution provisoire de plein droit qui s’attache à la décision. La demande formée par l’assureur à ce titre doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de Mme [Z] [N] consécutif à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 6 février 2016 est intégral ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à Mme [Z] [N], provisions non déduites, les sommes suivantes :
- 1 029,86 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 6 942,23 euros au titre des frais divers ;
- 60 613,64 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
- 29 826,03 euros au titre des pertes de gains avant consolidation ;
- 337 314,49 euros au titre des dépenses de santé futures ;
- 484 805,39 euros au titre de la tierce personne permanente ;
- 477 540,10 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
- 50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
- 17 545,51 euros au titre de l’aménagement du véhicule ;
- 10 942,58 euros au titre du logement adapté ;
- 25 792,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- 50 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- 131 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- 16 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- 20 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard payer à Mme [Z] [N] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 13 juillet 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 7 octobre 2016 au 13 juillet 2023 ;
Ordonne la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard payer à M. [T] [N], provisions non déduites, les sommes suivantes :
- 18 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
- 5 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard payer à Mme [M] [N], provisions non déduites, les sommes suivantes :
- 18 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
- 5 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard payer à M. [H] [N], provisions non déduites, les sommes suivantes :
- 12 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
- 4 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard payer à Mme [P] [N], provisions non déduites, les sommes suivantes :
- 12 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
- 4 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard payer à Mme [O] [N], provisions non déduites, les sommes suivantes :
- 12 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
- 4 000 euros au titre du préjudice d’accompagnement ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard payer à M. [Y] [I], provisions non déduites, la somme de 12 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
Fixe la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise aux sommes suivantes :
- 254 636,31 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 26 136 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
- 23 703,19 euros au titre des dépenses de santé futures ;
- 173 896,85 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard aux dépens ;
Dit que la société d’exercice libéral à responsabilité limitée GHL Associés, représentée par Me Benoît Guillon avocat, est autorisée à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la société anonyme Allianz Iard à payer à Mme [Z] [N], M. [T] [N], Mme [M] [N], M. [H] [N], Mme [P] [N], Mme [O] [N] et M. [Y] [I] la somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT