Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/04790 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFYW
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 octobre 2024, à 17h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [G] [K] [L]
né le 01 janvier 1988 à [Localité 2], de nationalité chilienne
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de : [1]
Ayant pour conseil en première instance Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
Tous deux informés le 17 octobre 2024 à 16h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 17 octobre 2024 à 16h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 15 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny enjoignant au directeur de la police aux frontières de justifier de l'identité et de l'habilitation spéciale du fonctionnaire ayant procédé à la consultation du FPR, mentionné comme utilisateur 1147143 et renvoyant au fond l'examen de la requête à l'audience du 16 octobre 2024 à 11 heures ;
- Vu l'appel interjeté le 16 octobre 2024, à 16h50, par M. [N] [G] [K] [L] ;
SUR QUOI,
L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose :
" Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. "
Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
La déclaration d'appel réalisée par Me [Z] [D] ne contient qu'une motivation stéréotypée, utilisée pour d'autres dossiers mais ne correspond pas à la situation de [N] [G] [K] [L]. En effet, la décision dont il est fait appel est une décision du 15 octobre 2024 rendue à 17H06 par le magistrat du siège statuant en matière de contentieux sur la zone d'attente, ordonnant le renvoi du dossier à l'audience du lendemain en l'occurrence au 16 octobre 2024 à 11herues. Il s'agit d'une décision avant-dire-droit insusceptible de recours.
Il ressort de l'article 537 du code de procédure civile que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.
Il est patent que le simple renvoi de l'affaire au dispositif de l'ordonnance attaquée, sans autre disposition tranchée au fond par le premier juge est une mesure d'administration judiciaire.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 octobre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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