Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 Septembre 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/00972 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7DRQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 17/00116
APPELANTE
SAS [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent ZEIDENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : E0191 substitué par Me Raphaëlle PIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1991
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET,Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Mme Bathilde CHEVALIER, Conseillère
M Gilles BUFFET , Conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Gilles BUFFET, conseiller pour Mme Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre légitimement empêchée et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [4] (la société) d'un jugement rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il est rappelé que M. [G] [N] (l'assuré), salarié de la société en qualité de manutentionnaire, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 7 septembre 2016 à 8 heures 30 ; que la déclaration d'accident du travail remplie par son employeur le 8 septembre 2016 reproduit la mention 'néant' concernant la nature de l'accident, le siège et la nature des lésions ; que l'employeur a émis des réserves ; que le certificat médical initial dressé le 7 septembre 2016 par le docteur [C] mentionne 'douleur de la paume de la main droite suite à un effort de serrage au travail' ; qu'après enquête, par décision du 27 octobre 2016, la caisse a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, qui, par jugement du 17 décembre 2018, a débouté la société de sa demande et lui a déclaré opposable l'accident du travail du 7 septembre 2016 dont l'assuré a été victime.
La date de notification du jugement à la société est inconnue. Par déclaration formalisée par la voie électronique le 9 janvier 2019, la société a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et auxquelles son avocat se réfère, la société demande à la cour de :
- recevoir la société en ses conclusions et y faisant droit,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
- constater que l'accident de l'assuré n'a pas un caractère professionnel, n'ayant pas eu lieu au temps et au lieu du travail,
- constater que la matérialité de l'accident n'a pas été prouvée,
- constater que la lésion de l'assuré n'est pas en lien avec un accident sur son lieu de travail et qu'elle a une origine étrangère au travail,
- en conséquence, déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du travail du 7 septembre 2016 de l'assuré et ses conséquences.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et auxquelles son avocat se réfère, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société de toutes ses demandes et la condamner aux dépens.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 22 mai 2023 pour plus ample exposé des moyens développés.
SUR CE :
Aux termes du jugement déféré, le tribunal a retenu que l'accident litigieux s'était produit alors que le salarié était présent sur son lieu de travail ; que le fait de ressentir une douleur en manipulant un échafaudage est constitutif d'un fait accidentel et soudain ; que le fait que le salarié ait produit un premier arrêt de travail du 7 septembre 2016, jour de l'accident, jusqu'au 15 septembre 2016, puis un certificat médical initial du même jour prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 17 septembre 2016, conforme à la description du salarié, est insuffisant à renverser la présomption d'imputabilité de l'accident du travail ; que la société invoque à tort l'absence de témoins ; que l'état pathologique antérieur de l'assuré allégué par l'employeur n'est pas justifié, étant précisé qu'à le supposer établi, dès lors qu'il a été aggravé par la lésion à l'origine du fait accidentel et n'évolue pas pour son propre compte mais en conséquence de l'accident, il ne saurait constituer une cause totalement étrangère au travail.
La société fait valoir que le fait de ressentir une douleur lors d'une manipulation sans autres précisions et preuves ne peut constituer un fait accidentel qualifié de soudain ; qu'aucun accident n'a été prouvé ; que l'assuré n'était pas présent sur son lieu de travail le jour de l'accident déclaré; que, le 7 août 2016, l'assuré a été victime d'un accident domestique qui a entraîné un arrêt maladie du 7 août 2016 au 4 septembre 2016 ; qu'à sa reprise le 5 septembre 2016, l'assuré a indiqué à son employeur qu'il ressentait encore des douleurs liées à cet accident ; que, le 7 septembre 2016, il était de nouveau en arrêt maladie, remettant à son employeur un avis d'arrêt de travail jusqu'au 15 septembre 2016 en précisant qu'il résultait de la même pathologie que l'arrêt précédent ; que les douleurs alléguées le 7 septembre 2016 sont en lien avec l'accident domestique survenu en août et non avec un soit disant accident survenu sur le lieu de travail ; que les lésions déclarées sont en lien avec un état pathologique préexistant qui écarte la présomption d'imputabilité; que la société était contrainte d'établir une déclaration d'accident du travail, bien que le 7 septembre 2016, l'assuré était absent de son poste de travail ; qu'aucun accident n'a été constaté par la société à cette date ; qu'aucun témoin n'était présent alors que les pièces d'échafaudage sont toujours manipulées par un binôme de salariés ; que les seules déclarations de l'assuré sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l'accident.
La caisse réplique que l'assuré a indiqué dans le cadre de l'instruction de la déclaration d'accident du travail que, le 7 septembre 2016, il avait ressenti une douleur à la main, qu'il a tenté de continuer à travailler mais que cela était impossible car sa main était bloquée ; que l'accident a fait l'objet d'une constatation médicale le jour même ; que les lésions constatées sont parfaitement concordantes avec les faits et que le médecin conseil a rendu un avis favorable quant à leur imputabilité à l'accident ; que la lésion survenue aux temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité ; que le fait que l'assuré ait été victime d'un accident domestique antérieurement ne permet pas de l'exclure du bénéfice de la législation professionnelle ; que l'employeur ne démontre pas que les lésions constatées sur certificat médical seraient identiques à celles qui ont été causées par l'accident domestique dont l'assuré a été victime ; que l'état antérieur révélé ou aggravé par l'accident bénéficie de la présomption d'imputabilité ; que l'employeur ne démontre pas que l'assuré aurait été absent de son lieu de travail le jour des faits; que l'assuré réalisait au moment de l'accident la manutention d'éléments d'échafaudage, ce qui est conforme à son poste de travail et que les lésions ont été constatées le jour même par le service des urgences et apparaissent parfaitement cohérentes avec les circonstances de l'accident décrites; que la matérialité de l'accident est établie ; que la société n'établit pas l'existence d'une cause étrangère au travail, étant rappelé que l'absence de témoin ne permet pas à elle seule de dénier le bénéfice de la législation professionnelle à l'assuré.
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
Le salarié (ou la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur) doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments.
En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Si l'employeur soutient que l'assuré n'était pas présent sur son lieu de travail le 7 septembre 2016, jour de l'accident invoqué, il est observé que la déclaration d'accident du travail (pièce n°1 de la caisse) mentionne que l'accident est survenu le 7 septembre 2019 à 8 heures 30 et précise que les horaires de travail de la victime le jour de l'accident étaient de 5 heures à 9 heures. L'employeur n'a pas mentionné sur la déclaration que l'assuré ne travaillait pas à cette date. Dans sa lettre de réserves du 8 septembre 2016 (pièce n°4 de la société), l'employeur indique qu'absent à compter du 7 septembre 2016, l'assuré lui avait alors transmis un avis d'arrêt de travail maladie du 7 au 15 septembre 2016 avant de lui transmettre le 8 septembre 2016 un autre certificat médical accident du travail anti-daté du 7 septembre 2016 avec arrêt de travail du 7 au 17 septembre 2016 ne précisant pas de date d'accident. Il s'ensuit que l'assuré était bien présent sur son lieu de travail le 7 septembre 2016 pour avoir remis un avis d'arrêt de travail établi le même jour à l'employeur, ce que celui-ci reconnaît dans ses conclusions. Dans le questionnaire employeur retourné à la caisse (pièce n°5 de la caisse), l'employeur se borne à mentionner: 'aucun fait accidentel ne s'est produit le 7 septembre 2016" en renvoyant à sa lettre de réserves du 8 septembre 2016 sans évoquer que le salarié n'était pas présent sur son lieu de travail le 7 septembre 2016. Enfin, dans sa lettre de saisine de la commission de recours amiable du 7 novembre 2016 (pièce n°9 de la société), l'employeur n'invoque pas, dans le cadre de ses motifs de contestation, l'absence du salarié sur son lieu de travail le 7 septembre 2016.
Il y a donc lieu de considérer que le salarié était présent sur son lieu de travail le 7 septembre 2016, à 8 heures 30, date et heure de l'accident.
Par ailleurs, la déclaration d'accident du travail ne comporte aucune précision sur la nature de l'accident.
Aux termes de son questionnaire adressé à la caisse (pièce de la caisse n°4), l'assuré, qui exerce les fonctions de manutentionnaire auprès de la société, écrit : ' en manipulant et lorsque j'ai soulevé le matériel d'échafaudage, j'ai ressenti une douleur, j'ai essayé de continuer et impossible de travailler avec ma main'.
Les déclarations de l'assuré, qui relatent une manipulation de matériel conforme aux tâches exercées dans l'entreprise à l'occasion de laquelle il a ressenti une douleur et dont il n'est pas établi par la société qu'il ne pouvait les exercer seul, sont concordantes avec les constatations relatées dans le certificat médical initial établi le jour de l'accident qui fait état de 'douleur de la paume de la main droite suite à un effort de serrage au travail' (pièce n°3 de la caisse).
Par ailleurs, l'employeur a été avisé de la survenance de l'accident le 8 septembre 2016, soit le lendemain.
Nonobstant l'absence de témoins de l'accident, la caisse justifie ainsi de présomptions graves, précises et concordantes de nature à établir la survenance d'une lésion aux temps et lieu du travail, étant ajouté que l'apparition brutale d'une douleur lors de la manipulation de matériel d'échafaudage constitue bien un fait soudain et accidentel.
La société justifie que l'assuré a fait l'objet d'arrêts de travail du 7 août 2016 au 4 septembre 2016 (pièces n°8 de la société) au titre d'un accident qui ne présentait pas un caractère professionnel.
Si l'assuré a remis un avis d'arrêt de travail du 7 septembre 2016 à cette date à son employeur (pièce de la société n°1), auquel s'est substitué le certificat médical initial d'accident du travail établi le même jour et reçu par l'employeur le lendemain, la société ne démontre pas que la cause de cet arrêt de travail était la même que celle des arrêts antérieurs ; ce document n'est donc pas de nature à remettre en cause la réalité de la survenance d'une lésion le 7 septembre 2016 sur le lieu de travail de l'assuré, qui découle des éléments précédemment exposés.
La preuve de la lésion survenue au lieu et temps du travail le 7 septembre 2016 étant établie, celle-ci est présumée imputable au travail et il incombe à la société, pour détruire cette présomption, d'établir qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Or, la société ne donne aucun élément de nature à justifier que la lésion apparue était la conséquence d'un état pathologique antérieur qui aurait évolué pour son propre compte indépendamment de la manipulation de matériel d'échafaudage par l'assuré le jour des faits.
A cet égard, elle ne donne aucune justification médicale concernant les arrêts de travail dont a bénéficié l'assuré jusqu'au 4 septembre 2016 et n'établit aucunement qu'il souffrait d'une pathologie préexistante ayant subsisté le jour de l'accident, étant rappelé que la dolorisation ou l'aggravation d'un état antérieur du fait du travail ne saurait faire échec à la présomption d'imputabilité.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de l'accident survenu le 7 septembre 2016 au préjudice de l'assuré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Partie succombante, la société sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel formé par la société [4] ;
CONFIRME le jugement rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel.
La greffière Pour la présidente empêchée
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