Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01807 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PY4A
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 09 FEVRIER 2023
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 18/04540
DEMANDERESSE à la REQUÊTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Julia MUSSO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS à la REQUÊTE :
Madame [Z] [E] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 11] (IRLANDE)
Représentée par Me Karen FAUQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 11] (IRLANDE)
Représenté par Me Karen FAUQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.P. BENEDETTI [T], notaires associés, demeurant en leur étude
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. HPA HOLDING SAS à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 447 690 660, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social situé
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. JARDINS DE [Localité 13] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS sous le numéro 487 721 268, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social situé
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 11 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 462, 463 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [Y] et Mme [Z] [E] épouse [Y], ressortissants irlandais résidant à [Localité 11] en Irlande, ont conclu le 16 octobre 2006, un contrat de réservation avec la SCI Les Jardins de [Localité 13] portant sur une maison de type P3, vendue dans un programme de défiscalisation dans une résidence de tourisme située à [Localité 14] en France, comportant une promesse de bail commercial, de l'immeuble de la SARL Garrigae Hotels and Resorts.
Le 18 janvier 2007, ils ont signé le contrat de bail commercial avec la SARL Garrigae Hotels and Resorts.
Par acte authentique du 6 novembre 2007, M. [C] [Y] et Mme [Z] [E] épouse [Y] ont régularisé la vente en l'état futur d'achèvement avec la SCI Les Jardins de [Localité 13], de l'immeuble réservé, situé à [Localité 14], pour un prix de 282 256 euros financé à l'aide d'un prêt de la SA BNP Paribas Personal Finance. Plus précisément la vente portait sur le bien suivant : « Lot n° 102 : une maison de type P3, élevée d'un étage sur simple rez-de-chaussée, d'une surface habitable de 55,48 m², comprenant : entrée séjour cuisine, dégagement, deux chambres, une salle de bain, penderie sous l'escalier menant à l'étage, tablettes sur l'escalier, terrasse à l'arrière de la maison, et jardin attenant, le tout cadastré Commune de [Localité 14] (Aude), « [Localité 13] », section C, numéro [Cadastre 4], pour une contenance de 0 are 83 centiares. »
Par avenant au bail du 30 janvier 2012, M. [C] [Y] et Mme [Z] [E] épouse [Y] ont conclu avec la SARL Garrigae Hotels and Resorts et la SARL Les Jardins de [Localité 13] un avenant au bail prévoyant une substitution de preneur, une réduction des loyers et un abandon de certains loyers.
Estimant que la rentabilité de l'opération immobilière qui leur a été présentée était une condition essentielle de leur consentement, M. [C] [Y] et Mme [Z] [E] épouse [Y] ont assigné, devant le tribunal de grande instance de Narbonne, la SARL Groupe Garrigae (devenue HPA Holding), la SCI Les Jardins de [Localité 13], la SCP Alain Benedetti et [M] [T], la SA BNP Paribas Personal Finance, la société Douglas Newman Good et Me [O] [F] [H] en annulation de la vente et demande de dommages et intérêts.
Par jugement du 11 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Narbonne a :
- déclaré irrecevables les demandes de M. [C] [Y] et Mme [Z] [E] épouse [Y], en nullité du contrat de vente passé le 6 novembre 2007 faute de publication des assignations au service des hypothèques ;
- rejeté les demandes subséquentes en restitution de fonds, en main-levée d'inscription et en indemnisation en lien avec cette demande de nullité ;
- rejeté les demandes subsidiaires en responsabilité contractuelle formées par M. [C] [Y] et Mme [Z] [E] épouse [Y] à l'encontre de la SARL HPA Holding et de la SCI Les Jardins de [Localité 13] ;
- rejeté les demandes subsidiaires en responsabilité délictuelle formées par M. [C] [Y] et Mme [Z] [E] épouse [Y] à l'encontre de la société Douglas Newman Good International ;
- rejeté les demandes formulées à l'encontre de la SCP Alain Benedetti et [M] [T] ;
- rejeté les demandes formées par M. [C] [Y] et Mme [Z] [E] épouse [Y] à l'encontre de la SA BNP Personal Finance venant aux droits de l'Union de Crédit pour le Bâtiment ;
- rejeté toutes autres demande des parties ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens de l'action à la charge des demandeurs et autorisé les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Par déclaration au greffe du 5 septembre 2018, M. [C] [Y] et Mme [Z] [E] épouse [Y] ont interjeté appel du jugement à l'encontre de la SCP Alain Benedetti et [M] [T], la SARL Groupe Garrigae devenue HPA Holding, la SCI Les Jardins de [Localité 13] et la SA BNP Paribas Personal Finance.
Par un arrêt rendu le 9 février 2023, la troisième chambre civile de la cour d'appel de Montpellier a :
- Infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté les demandes à caractère indemnitaire formées par M. [V] [C] [Y] et Mme [Z] [E] épouse [Y] contre la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de l'Union de Crédit pour le Batiment et contre la SCP Benedetti-[T]-Gally-Dariscon ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
- Déclaré recevable l'action en nullité du contrat de vente en état futur d'achèvement du 6 novembre 2007 exercée par M. [V] [C] [Y] et Mme [Z] [E] épouse [Y] ;
- Prononcé la nullité du contrat de vente en état futur d'achèvement conclu entre la SCI Les jardins de [Localité 13] et M. [V] [C] [Y] et Mme [Z] [E] épouse [Y] portant sur la maison Lot n° 102 de type P3, élevée d'un étage sur simple rez-de-chaussée, d'une surface habitable de 55,48 m², comprenant : entrée séjour cuisine, dégagement, deux chambres, une salle de bain, penderie sous l'escalier menant à l'étage, tablettes sur l'escalier, terrasse à l'arrière de la maison, et jardin attenant, le tout cadastré Commune de [Localité 14] (Aude), « [Localité 13] », section C, numéro [Cadastre 4], pour une contenance de 0 are 83 centiares ;
- Condamné la SCI Les Jardins de [Localité 13] à restituer à M. [V] [C] [Y] et Mme [Z] [E] épouse [Y] la somme de 282 256 euros TTC assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 21 avril 2016 ;
- Dit que lorsque le prix leur aura été effectivement restitué, M. [V] [C] [Y] et Mme [Z] [E] épouse [Y] seront tenus de restituer à la SCI Les Jardins de [Localité 13] le bien immobilier objet de la vente du 6 novembre 2007 annulée ;
- Condamné in solidum la SCI Les Jardins de [Localité 13] et la SARL HPA Holding à payer à M. [V] [C] [Y] et Mme [Z] [E] épouse [Y] :
* 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
* les frais de mainlevée d'inscriptions de privilèges et hypothèques prises sur le bien immobilier objet de la vente annulée ;
- Débouté M. [V] [C] [Y] et Mme [Z] [E] épouse [Y] de ses demandes indemnitaires à hauteur de de l'apport personnel, de la perte de loyers, des frais de vente ;
- Prononcé l'annulation du contrat de prêt conclu entre l'Union de Crédit pour le Bâtiment aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance et M. [V] [C] [Y] et Mme [Z] [E] épouse [Y] pour un montant de 206129 euros par acte du 6 novembre 2007 par Me [M] [T], notaire associé de la SCP Benedetti-[T]-Gally-Dariscon ;
- Dit que M. [V] [C] [Y] et Mme [Z] [E] épouse [Y] sont tenus de restituer la somme empruntée de 206 129 euros à la l'Union de Crédit pour le Bâtiment aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance avec l'intérêt au taux légal à compter du 21 avril 2016 ;
- Dit que la l'Union de Crédit pour le Bâtiment aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance est tenue de restituer à M. [V] [C] [Y] et Mme [Z] [E] épouse [Y] la totalité des sommes encaissées en capital, intérêts et frais qu'elle a perçues, assorties de l'intérêt au taux légal à compter du 21 avril 2016 ;
- Ordonné la compensation des sommes que se doivent réciproquement M. [V] [C] [Y] et Mme [Z] [E] épouse [Y] et l'Union de Crédit pour le Bâtiment aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance, ;
- Rejeté la demande de mainlevée de l'hypothèque conventionnelle inscrite sur l'immeuble objet du litige ;
- Condamné in solidum la SCI Les jardins de [Localité 13] et la SARL HPA Holding à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, sauf ceux avancés par la SCP Benedetti-[T]-Gally-Dariscon qui seront mis à la charge de M. [V] [C] [Y] et Mme [Z] [E] épouse [Y] ;
- Condamé in solidum la SCI Les Jardins de [Localité 13] et la SARL HPA Holding à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en première instance et en cause d'appel :
* 8 000 euros à M. [V] [C] [Y] et Mme [Z] [E] épouse [Y] ;
* 2 000 euros à la l'Union de Crédit pour le Bâtiment aux droits de laquelle vient la SA BNP Paribas Personal Finance ;
- Condamné in solidum M. [V] [C] [Y] et Mme [Z] [E] épouse [Y] à payer 2 000 euros à la SCP Benedetti-[T]-Gally-Dariscon sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel ;
- Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Ordonné la publication du présent arrêt au service chargé de la publicité foncière de la situation de l'immeuble ;
- Dit que le présent arrêt sera transmis à la direction départementale des finances publiques de l'Aude en application des dispositions de l'article L.101 du livre des procédures fiscales.
1) Par déclaration au greffe du 6 avril 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance a formé une requête en réparation d'omission de statuer devant la cour d'appel de Montpellier.
Selon sa requête enregistrée au greffe le 11 avril 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de compléter l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Montpellier en ajoutant dans le dispositif la mention suivante : « Condamne in solidum la SARL Les Jardins de [Localité 13] et la SAS HPA Holding anciennement Groupe Garrigae à régler à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 32 177,72 euros au titre des intérêts, des frais de dossier et de l'indemnité contractuelle de remboursement anticipé ».
La SA BNP Paribas Personal Finance demande en outre :
- d'ordonner qu'il sera fait mention de cette décision en marge de la minute de l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Montpellier sous le n°RG 18/04540 et des expéditions qui en seront délivrées ;
- de rappeler que l'arrêt complémentaire à intervenir devra être notifié au même titre que la précédente décision ;
- de juger que les frais et dépens afférents à la présente requête seront à la charge du Trésor public.
La SARL Les Jardins de [Localité 13], la SAS HPA Holding et M. et Mme [Y] n'ont pas conclu sur cette requête.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 19 mai 2023, la SCP Benedetti [T] Gally Dariscon déclare s'en rapporter à la justice sur les mérites de la requête en omission de statuer déposée par la SA BNP Paribas Personal Finance, et demande qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 11 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la requête en rectification d'omission de statuer
L'article 463 du code de procédure civile dispose : ' La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci'.
La SA BNP Paribas expose que dans son arrêt rendu le 9 février 2023, la cour a omis de statuer sur sa demande tendant à 'Condamner in solidum toutes les parties succombant à l'action en nullité du contrat de vente à payer à la SA BNP PARIBAS Personal Finance à titre de dommages et intérêts les intérêts conventionnels et frais de dossier restitués à M. [C] [Y] et Mme [Z] [E] épouse [Y] et l'indemnité de remboursement anticipé'.
Elle demande donc, sur le fondement de l'article 463 du code de procédure civile, de compléter le dispositif de l'arrêt en ajoutant la mention : 'Condamne in solidum la SARL Les Jardins de [Localité 13] et la SAS HPA Holding anciennement Groupe Garrigae à régler à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 32 177,72 euros au titre des intérêts, des frais de dossier et de l'indemnité contractuelle de remboursement anticipé ».
Il convient de faire droit à la demande, conséquence logique de la nullité prononcée pour dol et des condamnations subséquentes.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Complète l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 9 février 2023 (RG 18/04540) en le complétant par la mention suivante :
Condamne in solidum la SARL Les Jardins de [Localité 13] et la SAS HPA Holding anciennement Groupe Garrigae à régler à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 32 177,72 euros au titre des intérêts, des frais de dossier et de l'indemnité contractuelle de remboursement anticipé.
Ordonne qu'il sera fait mention de cette décision en marge de la minute de l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Montpellier RG 18/04540 et des expéditions qui en seront délivrées.
Rappelle que l'arrêt complémentaire à intervenir devra être notifié au même titre que la précédente décision.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
le greffier, le président,