Cour de cassation, 28 janvier 1988. 86-92.565
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-92.565
Date de décision :
28 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Baptiste,
- la société SNATP, civilement responsable,
contre un arrêt en date du 23 avril 1986 de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, qui a condamné le premier à 3 000 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pendant cinq mois pour le délit d'homicide involontaire et à 500 francs d'amende pour la contravention connexe au Code de la route, a déclaré la SNATP civilement responsable de son préposé, et s'est prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire commun produit par les demandeurs, ensemble le mémoire en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des article 9 et 7 du Code de procédure pénale, 591 du même Code, R. 27 du Code de la route :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de non-prescription de la contravention retenue à l'encontre de X... ;
" aux motifs " qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure pénale en matière de contravention la prescription de l'action publique est d'une année révolue et qu'elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées par l'article 7 du même Code c'est-à-dire du jour où la contravention a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuites auquel cas elle ne se prescrit qu'après une année révolue à compter du dernier acte ; que l'accident a eu lieu le 5 juillet 1984, date également de commission de la contravention reprochée à Jean-Baptiste X... ; que la gendarmerie de Sauveterre de Béarn s'est livrée à des investigations pour retrouver le conducteur du fourgon ayant commis ladite contravention et que le 9 octobre 1984 celui-ci, Jean-Baptiste X... se présentait à la gendarmerie de Peyrehorade où il était entendu par procès-verbal ; que cet acte s'inscrivant dans la recherche des auteurs de l'accident est un acte d'instruction qui interrompt la prescription annale ; que la date du 11 octobre 1985 retenue par le prévenu pour faire constater la prescription est celle de la signification de la citation effectuée par l'huissier de justice agissant sur citation délivrée le 3 octobre 1985 par le procureur de la République de Dax ; que cet acte du 3 octobre 1985 est un acte de poursuite qui a interrompu la prescription annale qui eût été acquise le 9 octobre 1985 ; qu'en conséquence, la prescription de la contravention à l'article R. 27 du Code de la route n'est pas établie " ;
" alors que ne peut être considéré comme un acte de poursuite interruptif de la prescription de l'action publique l'ordre de citation délivré par le Parquet à un huissier qui n'est qu'un acte d'administration " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen des pièces de procédure soumises au contrôle de la Cour de Cassation que Jean-Baptiste X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Dax pour avoir, le 5 juillet 1984, notamment par inobservation des règlements, involontairement causé la mort de Frédéric Y..., et commis à cette occasion une contravention aux articles R. 27 et R. 232 du Code de la route ; que le 3 octobre 1985, le procureur de la République près ledit Tribunal a requis l'huissier compétent de citer X... à comparaître de ces chefs à l'audience du 15 novembre 1985 ; que ce dernier a été cité le 11 octobre suivant ;
Attendu que pour écarter l'exception de prescription de la contravention soulevée par le prévenu, les juges du fond relèvent que celui-ci ayant été entendu sur les faits le 9 octobre 1984, l'ordre de citation que le procureur de la République a donné a interrompu la prescription ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet l'acte par lequel le ministère public requiert un huissier de justice, par application de l'article 551 du Code de procédure pénale, de délivrer une citation à comparaître devant la juridiction répressive, est un acte de poursuite ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, R. 27 du Code de la route, 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... pour le délit d'homicide involontaire, confirmé le partage de responsabilité prononcé par le premier juge, soit 2 / 3 à la charge de X... et 1 / 3 à la charge de A..., et dit qu'ils sont tenus avec leur employeur, civilement responsable, chacun in solidum à la réparation de l'entier préjudice subi par les consorts Y...-Z... ;
" aux motifs " que Jean-Baptiste X... a prétendu s'être engagé sur la route nationale 117 à 40 km environ après avoir marqué l'arrêt au panneau " stop " et avoir vérifié qu'aucun véhicule ne survenait tant à sa droite qu'à sa gauche ; que deux de ses passagers, situés à l'arrière du fourgon, ont confirmé que la " route était dégagée " (selon le témoin B...) et qu'après " avoir marqué le stop " (selon le témoin Léon C...), le conducteur du fourgon s'est engagé sur la route nationale 117 ; que X... précise avoir parcouru une soixantaine de mètres lorsqu'il a vu arriver le camion qui s'est porté à sa hauteur et qui a freiné violemment ; qu'en effet l'ensemble routier avait parcouru 200 mètres environ du sommet de la côte au début des traces de freinage ; que les déclarations concordantes de André A... et du témoin Xavier D... établissent que l'ensemble routier descendait la côte lorsque le fourgon s'est engagé sur la route nationale 117 et que le camion, pour éviter l'obstacle constitué par le fourgon qui avait pris la droite de la chaussée alors qu'il arrivait à sa hauteur, avait dû se déporter à gauche et freiner à la vue du jeune cyclomotoriste ; que X... a ainsi contribué à cet accident en n'observant pas les prescriptions de l'article R. 27 du Code de la route qui impose de s'arrêter mais aussi, de céder le passage aux véhicules circulant sur la voie protégée et de ne s'engager sur celle-ci qu'après s'être assuré qu'il pouvait le faire sans danger, que cette dernière disposition du règlement n'a manifestement pas été observée par Jean-Baptiste X... ; qu'il y a lieu de le retenir dans les liens de la prévention et de prononcer à son encontre une amende de 3 000 francs, de confirmer l'amende de 500 francs prononcée par le premier juge en répression de la contravention ainsi que la mesure de suspension du permis de conduire pendant cinq mois, toutefois non plus à titre de peine principale mais de peine complémentaire " ;
" alors que les condamnations précitées contre X... étant fondées exclusivement sur le non-respect de l'article R. 27 du Code de la route, devront être annulées dans la mesure où la Cour de Cassation constatera sur le premier moyen que l'action publique concernant cette contravention est prescrite " ;
Attendu que le moyen, qui se borne à critiquer la décision en ce que la contravention ne serait plus punissable, n'offre rien à juger dès lors qu'à bon droit les juges du fond ont rejeté l'exception de prescription de cette dernière, et doit donc être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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