Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-15.448
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.448
Date de décision :
8 juillet 2020
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10561 F
Pourvoi n° J 19-15.448
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. K....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 février 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020
M. B... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 19-15.448 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société AB consulting, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] représentée par son liquidateur amiable Mme I... E... Y... , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. K... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. K....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande formée par M. K... à titre de rappels de salaire et congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE M. K... expose qu'il a été embauché par la société AB Consulting en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2010, en qualité de directeur informatique, pour un salaire de base de 4000 € ; que bien que recevant des bulletins de salaire il n'a jamais été payé ; que le 27 mai 2011, son employeur lui annonçait la fermeture de l'établissement et lui remettait en main propre sa lettre de licenciement ; que sa date de fin de contrat était fixée au 5 novembre 2011, compte tenu de son préavis, de ses congés payés et RTT ; qu'aucun document de fin de contrat ne lui était adressé ; que Mme I... E..., bien que non comparante devant le conseil de prud'hommes, a fait verser des pièces au dossier à l'audience dont il ressort que la société AB Consulting avait son siège à Paris, qu'elle a été dissoute le 31 mai 2011 et radiée du registre du commerce le 17 juin suivant ; que M. K... produit des bulletins de salaire de novembre 2010 à novembre 2011 ; que M. K... ne justifie ni ne décrit aucune activité au sein de la société AB Consulting ; qu'il n'allègue ni de démontre aucun lien de subordination avec la dirigeante sociale ; que M. K... n'explique pas comment il a pu de novembre 2010 à avril 2011, soit en 6 mois , acquérir des droits à un préavis, des congés payés et RTT de mai à octobre 2011, soit 6 mois, étant rappelé que le préavis prévu à l'article L. 2434-1 du code du travail est de 1 mois pour un emploi de 6 à 12 mois ; que le référence à une convention collective "3330" dans le contrat de travail ne renvoie à rien dans la liste des conventions collectives , sinon à des numéros de brochures de conventions sans aucun lien avec l'activité prétendue de société AB Consulting , le conseil en entreprise ; que la société dissoute le 31 mai 2011 ne pouvait émettre des bulletins de salaire après cette date ; qu'il ressort d'une lettre de Pôle Emploi du 6 février 2012 adressée au Président du conseil de prud'hommes de Paris que M. K... est l'objet d'une plainte de cet organisme auprès du Procureur de la République de Beauvais pour fraude et tentative de fraude aux allocations chômage ; qu'il est indiqué dans la plainte que la société AB Consulting n'a employé de personnel que jusqu'en décembre 2010 et que M. K... n'a pas été déclaré dans le cadre de la DADS de 2010 ; qu'il résulte de ces constatations que M. K... ne démontre pas avoir eu une activité quelconque en qualité de salarié de la société AB Consulting et que ses demandes ne reposent sur aucun fait ;
1/ ALORS QUE devant la cour d'appel statuant en matière prud'homale, la procédure est orale ; que le juge ne peut fonder sa décision sur les conclusions écrites et les pièces d'une partie qui n'a pas comparu ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, pour débouter M. K... de sa demande de rappel de salaire, les pièces adressées à la juridiction par Mme Y... I... E..., non comparante, la cour d'appel a violé les articles R. 1453-1, R. 1453-3 et R. 1461-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable, ensemble l'article 931 du code de procédure civile ;
2/ ALORS, au demeurant, QUE le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision que sur des pièces dont les parties ont été mises à même de débattre contradictoirement ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, pour débouter M. K... de sa demande de rappel de salaire, les pièces adressées à la juridiction par Mme Y... I... E..., non comparante, et une lettre de Pôle Emploi du 6 février 2012 adressée au Président du conseil de prud'hommes de Paris ainsi que son annexe, sans s'assurer que M. K... avait été mis en mesure d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3/ ALORS, en toute hypothèse, QU'en présence d'un contrat de travail apparent il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que la cour d'appel a constaté la production d'un contrat de travail écrit entre M. K... et la société AB Consulting, des bulletins de salaire entre novembre 2010 et novembre 2011 et d'une lettre de licenciement, ce dont il résultait l'apparence d'un contrat de travail dont il lui appartenait de rechercher si la preuve de son caractère fictif était rapportée par la société ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter M. K... de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents, que celui-ci ne démontrait pas avoir eu une activité en qualité de salarié de la société AB Consulting, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4/ ALORS, au demeurant, QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. K... faisant valoir que la société AB Consulting avait fait l'aveu, dans une lettre adressée au conseil de prud'hommes et versée aux débats, qu'elle devait à M. K... diverses sommes à titre de salaires non payés, congés et RTT, indemnité de licenciement et préavis (conclusions, p. 4, in fine), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes formées par M. K... à titre d'indemnité de préavis, congés payés sur préavis, dommages-intérêts pour rupture abusive et indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE M. K... expose qu'il a été embauché par la société AB Consulting en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2010, en qualité de directeur informatique, pour un salaire de base de 4000 € ; que bien que recevant des bulletins de salaire il n'a jamais été payé ; que le 27 mai 2011, son employeur lui annonçait la fermeture de l'établissement et lui remettait en main propre sa lettre de licenciement ; que sa date de fin de contrat était fixée au 5 novembre 2011, compte tenu de son préavis, de ses congés payés et RTT ; qu'aucun document de fin de contrat ne lui était adressé ; que Mme I... E..., bien que non comparante devant le conseil de prud'hommes, a fait verser des pièces au dossier à l'audience dont il ressort que la société AB Consulting avait son siège à Paris, qu'elle a été dissoute le 31 mai 2011 et radiée du registre du commerce le 17 juin suivant ; que M. K... produit des bulletins de salaire de novembre 2010 à novembre 2011 ; que M. K... ne justifie ni ne décrit aucune activité au sein de la société AB Consulting ; qu'il n'allègue ni de démontre aucun lien de subordination avec la dirigeante sociale ; que M. K... n'explique pas comment il a pu de novembre 2010 à avril 2011, soit en 6 mois , acquérir des droits à un préavis, des congés payés et RTT de mai à octobre 2011, soit 6 mois, étant rappelé que le préavis prévu à l'article L. 2434-1 du code du travail est de 1 mois pour un emploi de 6 à 12 mois ; que le référence à une convention collective "3330" dans le contrat de travail ne renvoie à rien dans la liste des conventions collectives , sinon à des numéros de brochures de conventions sans aucun lien avec l'activité prétendue de société AB Consulting , le conseil en entreprise ; que la société dissoute le 31 mai 2011 ne pouvait émettre des bulletins de salaire après cette date ; qu'il ressort d'une lettre de Pôle Emploi du 6 février 2012 adressée au Président du conseil de prud'hommes de Paris que M. K... est l'objet d'une plainte de cet organisme auprès du Procureur de la République de Beauvais pour fraude et tentative de fraude aux allocations chômage ; qu'il est indiqué dans la plainte que la société AB Consulting n'a employé de personnel que jusqu'en décembre 2010 et que M. K... n'a pas été déclaré dans le cadre de la DADS de 2010 ; qu'il résulte de ces constatations que M. K... ne démontre pas avoir eu une activité quelconque en qualité de salarié de la société AB Consulting et que ses demandes ne reposent sur aucun fait ;
1/ ALORS QUE devant la cour d'appel statuant en matière prud'homale, la procédure est orale ; que le juge ne peut fonder sa décision sur les conclusions écrites et les pièces d'une partie qui n'a pas comparu ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, pour débouter M. K... de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, les pièces adressées à la juridiction par Mme Y... I... E..., non comparante, la cour d'appel a violé les articles R. 1453-1, R. 1453-3 et R. 1461-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable, ensemble l'article 931 du code de procédure civile ;
2/ ALORS, au demeurant, QUE le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision que sur des pièces dont les parties ont été mises à même de débattre contradictoirement ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, pour débouter M. K... ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, les pièces adressées à la juridiction par Mme Y... I... E..., non comparante, et une lettre de Pôle Emploi du 6 février 2012 adressée au Président du conseil de prud'hommes de Paris ainsi que son annexe, sans s'assurer que M. K... avait été mis en mesure d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3/ ALORS, en toute hypothèse, QU'en présence d'un contrat de travail apparent il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que la cour d'appel a constaté la production d'un contrat de travail écrit entre M. K... et la société AB Consulting, de bulletins de salaire entre novembre 2010 et novembre 2011 et d'une lettre de licenciement, ce dont il résultait l'apparence d'un contrat de travail dont il lui appartenait de rechercher si la preuve de son caractère fictif était rapportée par la société ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter M. K... de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, que celui-ci ne démontrait pas avoir eu une activité en qualité de salarié de la société AB Consulting, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4/ ALORS, au demeurant, QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. K... faisant valoir que la société AB Consulting avait fait l'aveu, dans une lettre adressée au conseil de prud'hommes et versée aux débats, qu'elle devait à M. K... diverses sommes à titre de salaires non payés, congés et RTT, indemnité de licenciement et préavis (conclusions, p. 4, in fine), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. K... à une amende civile de 2.000 euros pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE la procédure introduite par M. K..., ainsi fondée sur des faits dont la réalité n'est en rien démontrée, est manifestement abusive ; qu'il convient de le condamner en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, à une amende de 2000 € ;
ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'un et/ou l'autre des deux premiers moyens de cassation qui tendent à remettre en cause le rejet des demandes du salarié, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif ayant condamné M. K... au paiement d'une amende civile.
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