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Cour de cassation, 16 mai 1990. 88-19.221

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.221

Date de décision :

16 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine A... Veuve X... demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit de la société Raoul Katz et compagnie Carlton Film Export dont le siège social est 51, bis avenue Sainte-Foy, Neuilly-sur-Seine (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. B..., C..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Peyre, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X... et de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Raoul Katz et compagnie Carlton Film Export, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter Mme X..., propriétaire d'un immeuble à usage commercial donné à bail à la société Raoul Katz et compagnie Carlton Film Export, de son action tendant à la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 1988) retient qu'il convient d'interpréter les dispositions inhabituelles du bail en fonction de la commune intention des parties lors de sa conclusion et pendant les 15 mois de son exécution et qu'il en résulte que la propriétaire, en autorisant la domiciliation, entendait qu'aucun droit ne soit accordé à un tiers qui lui soit opposable et que la société Katz reste seule tenue de toutes les charges résultant du bail et que ces conditions sont réunies puisque la convention signée entre la société preneuse et la société "Les films du Scorpion" n'est génératrice d'aucun droit à l'égard de la bailleresse ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le bail interdisait à la preneuse de sous-louer ou de prêter les lieux loués, et en constatant que la société les films du Scorpion occupait une partie des lieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Raoul Katz et compagnie Carlton Film Export, envers Mme X..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs et soixante quinze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-05-16 | Jurisprudence Berlioz