Cour de cassation, 16 juillet 1991. 91-11.659
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-11.659
Date de décision :
16 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Marc X..., docteur en médecine, domicilié au centre hospitalier BP 479 à Valenciennes Cédex (Nord),
en annulation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1990 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Douai,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Lesec, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs présentés :
Attendu que M. Marc X..., docteur en médecine, qui était inscrit, pour l'année 1990, sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Douai, en application des dispositions du
décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, n'y a pas été réinscrit, pour l'année 1991, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel en date du 26 novembre 1990 ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ; Attendu que M. X... fait grief de l'assemblée générale de la cour d'appel d'avoir statué sans qu'il ait été appelé à présenter des explications et sans qu'aient été énoncés les motifs de la décision de non-réinscription ; Mais attendu, d'abord, qu'invité, par courrier du 19 octobre 1990, à faire connaître à la cour d'appel s'il exécutait des missions d'expertise données par les compagnies d'assurances et s'il s'engageait, pour l'avenir, à "n'exercer sa mission... qu'au service exclusif de la justice", M. X..., par sa réponse du 30 octobre suivant, a subordonné le respect de l'engagement demandé à la quantité de missions susceptibles de lui être confiées à l'avenir par l'autorité judiciaire ; qu'il a ainsi, conformément à l'article 16, alinéa 2, du décret déjà cité, fourni toutes explications utiles, susceptibles d'éclairer l'assemblée générale de la cour d'appel ; qu'ensuite, cette assemblée générale n'avait pas à motiver sa décision dès lors que celle-ci n'entrait pas dans l'un quelconque des cas prévus par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs ; que le recours de M. X... ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
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