Cour de cassation, 29 octobre 1991. 88-43.483
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.483
Date de décision :
29 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hydro Fluid, société anonyme, dont le siège social est ... (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1988 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Pierre Y..., demeurant les Tattes, Saint-Cergues (Haute-Savoie), Douvaine,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Guerman, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Hydro fluid, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry 24 mai 1988), que M. Y..., engagé le 1er mai 1975 par la société Hydro Fluid, en qualité de directeur membre du directoire, cadre position II 125 de la convention collective des ingénieurs cadres de la métallurgie et promu le 3 novembre 1975 à la position III A, a été licencié, le 24 novembre 1984, pour motif économique ; que revendiquant la position III B coefficient 180, il a saisi la juridiction prud'homale, notamment en rappel de salaire, de prime d'ancienneté, d'indemnités de rupture et de congés payés ; Que la société Hydro Fluid fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir reconnu à M. Y... la classification III B alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur contestait que M. Y... ait tenu un poste de coefficient III B au titre de son contrat de travail ; que la reconnaissance de cette classification par le président du directoire le 24 mars 1978 était parfaitement équivoque et, de surcroît, n'avait jamais été suivie d'effet ; que la cour d'appel aurait dû, en conséquence, rechercher quelle était la fonction réellement tenue par M. Y... au regard de l'article 1134 du Code civil et de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; alors, d'autre part, qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher quel était l'emploi tenu par le salarié ; qu'en mettant à la charge de l'employeur la preuve que M. Y... n'était pas au coefficient III B, la cour d'appel a renversé cette charge, et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits, la cour d'appel a retenu que la classification revendiquée par le salarié qui s'inscrivait dans l'évolution de sa carrière, lui avait été, eu égard à sa compétence, expressement reconnue par l'employeur ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; Sur le second moyen :
Attendu que la société Hydro Fluid fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Y... avait droit à une prime d'ancienneté, alors, selon le moyen qu'une telle décision, indissociable de la reconnaissance préalable du droit au coefficient III B à M. Y... par la cour d'appel, doit être cassée par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur ce
point aux termes du premier moyen, et par application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de ce qui précède que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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