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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-13.291

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-13.291

Date de décision :

15 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. René A..., 2 / Mme Renée X... épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de Mme Monique Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat des époux A..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement relevé que les époux A..., qui avaient vendu, selon l'acte du 30 octobre 1984, trois pièces au premier étage, dont celle litigieuse, sans reprendre l'observation comprise à l'acte du 19 décembre 1951 sur l'exclusion de la vente de l'appartement du premier étage qui appartenait à M. Z..., n'établissaient pas que Mme Y... fût sans titre pour l'occupation de ce local, la cour d'appel, qui a retenu que les époux A... n'étaient pas fondés en leur action en revendication a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que l'action en annulation avait été formée plus de cinq ans après l'acte dont la désignation comprenait explicitement trois pièces à l'étage et sans réserve de propriété pour le local Z..., la cour d'appel a pu en déduire que cette action était prescrite ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer à Mme Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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