Cour de cassation, 10 avril 2008. 07-13.659
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-13.659
Date de décision :
10 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 novembre 2006), que M. X..., engagé en qualité d'agent contractuel par l'Agence nationale pour l'emploi Alsace (l'ANPE), bénéfiçiant d'un régime complémentaire "incapacité travail-invalidité" souscrit par l'employeur auprès de la société AG2R prévoyance garantissant le maintien des revenus en cas d'arrêt de travail, déduction faite de l‘éventuel maintien du revenu assuré par l'employeur, a été placé en arrêt maladie à compter du 9 novembre 2000 ; que par décision du 21 juin 2002, l'ANPE a placé M. X... en congé de "grave maladie" avec bénéfice du plein traitement depuis le 9 novembre 2000 jusqu'au 8 novembre 2001, puis versement d'un demi-traitement du 9 novembre 2001 au 8 juin 2002 ; que la société AG2R prévoyance ayant assuré à M. X... le maintien de son revenu pour la période du 1er décembre 2000 au 1er octobre 2001 après déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale, a alors obtenu le remboursement du trop versé représentant une somme de 4 602,88 euros ; que par une décision modificative du 20 janvier 2003, annulant la précédente décision du 21 juin 2002, l'ANPE a décidé de placer M. X... en congé de "grave maladie", sans traitement, du 9 novembre 2000 au 8 juin 2003 ; que M. X... a alors assigné la société AG2R prévoyance devant un tribunal d'instance aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 4 602,88 euros au titre du maintien de son traitement de novembre 2000 à juin 2002 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter à 1 438,88 euros la somme lui étant due par la société AG2R prévoyance en exécution du régime complémentaire "incapacité de travail-invalidité" souscrit auprès d'elle par l'ANPE ;
Mais attendu que M. X... ayant reçu de l'ANPE un courrier du 1er août 2003 précisant qu'il reste redevable d'une certaine somme après imputation de la somme de 3 164,40 euros, correspondant au maintien du revenu du 1er novembre 2000 au 31 octobre 2001, la cour d'appel, interprétant souverainement cette lettre, hors toute dénaturation, a décidé que de la somme de 4 602,88 euros, devait être déduite celle de 3 164,40 euros qui n'avait pas été remboursée à l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.
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