Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 octobre 2023. 2211082
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2211082
Date de décision :
16 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 juillet et 29 août 2022, Mme B A, représentée par Me Marseault- Descoins, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier René Dubos de Pontoise à lui verser la somme de
27 044, 22 euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi lors de sa prise en charge au sein de cet établissement en 2014 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier René Dubos la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 16 décembre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par une lettre, enregistrée le 22 décembre 2022, le centre hospitalier René Dubos, représenté par Me Ricouard, conclut à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
1° Donner acte des désistements () ".
2. Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre hospitalier René Dubos et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.
Fait à Cergy, le 16 octobre 2023.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2211082
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