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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 octobre 2023. 2211082

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2211082

Date de décision :

16 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 juillet et 29 août 2022, Mme B A, représentée par Me Marseault- Descoins, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier René Dubos de Pontoise à lui verser la somme de 27 044, 22 euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi lors de sa prise en charge au sein de cet établissement en 2014 ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier René Dubos la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 16 décembre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par une lettre, enregistrée le 22 décembre 2022, le centre hospitalier René Dubos, représenté par Me Ricouard, conclut à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. La procédure a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". 2. Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au centre hospitalier René Dubos et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde. Fait à Cergy, le 16 octobre 2023. La présidente de la 7ème chambre signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211082

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