Cour de cassation, 11 juillet 1994. 92-19.792
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.792
Date de décision :
11 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., notaire, domicilié ... (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1992 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-La-Réunion (1re chambre), au profit de M. Jean Z..., domicilié Campagne Saint-Antoine Courtine à Avignon (Vaucluse), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Delattre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, 29 mai 1992) et les productions, que M. Z... a déclaré appel le 15 octobre 1990 d'un jugement réputé contradictoire rendu par un tribunal de grande instance qui l'avait débouté de ses prétentions à l'encontre de M. Y... ; que, celui-ci n'ayant pas constitué avocat, M. Z... l'a assigné le 29 avril 1991 en application des dispositions de l'article 908 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; que le 6 mai 1991, le conseiller de la mise en état a radié l'affaire du rôle, sur le fondement de l'article 915 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, par une ordonnance qui a été notifiée à M. Y... ; que l'affaire a été rétablie, sur la demande de M. Z... du 30 mai 1991, au vu de l'assignation valant conclusions ;
Attendu qu'en infirmant le jugement au profit de M. Z..., alors que la réception par M. X... de l'avis de radiation de l'affaire durant le délai de quinze jours pendant lequel il devait constituer avoué avait rendu équivoque l'acte qui lui avait été signifié, la cour d'appel qui n'a pas recherché si M. X... avait été informé de son rétablissement, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 1992 entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-La-Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-La-Réunion autrement composée ;
Condamne M. Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis-de-La-Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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