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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 91-14.900

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.900

Date de décision :

25 novembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Elke-Ingrid, Barbara X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1991 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de M. Daniel, François X..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., née Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 242 du Code civil, de défaut de base légale au regard des articles 270 et 271 du même code et de motifs hypothètiques, le moyen ne tend qu'à remetre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond en ce qui concerne la valeur et la portée des éléments de preuve ainsi que le montant du capital alloué à titre de prestation compensatoire dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y... ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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