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Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-10.785

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.785

Date de décision :

26 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances UAP, dont le siège est ... (1er), prise en sa qualité d'assureur en responsabilité décennale de Othec, en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre section A), au profit : 1°) de la société Cogedim (Compagnie générale de développement immobilier), dont le siège est ... (8ème), 2°) de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Othec, domicilié ... (4ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Kunhmunch, Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances UAP, de Me Choucroy, avocat de la société Cogedim, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'au cours de l'année 1973, la société OCEFI, aux droits de laquelle vient la Compagnie générale de développement immobilier (Cogedim) a fait construire un ensemble immobilier vendu par lots ; qu'à la suite de l'apparition de désordres le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation la Cogedim qui a appelé en garantie l'Union des assurances de Paris (UAP), auprès de laquelle elle avait souscrit une assurance maître de l'ouvrage, ainsi que les locateurs d'ouvrage, dont M. Y..., architecte, et le bureau d'études techniques Othec, déclaré en liquidation judiciaire, et son assureur de responsabilité l'UAP ; Attendu que l'UAP, en sa qualité d'assureur de l'Othec, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 novembre 1989) d'avoir décidé qu'elle devrait supporter les conséquences dommageables des désordres imputables à son assuré alors que, d'une part, en accueillant l'action directe de la Cogedim et de l'architecte bien que ceux-ci n'eussent pas prétendu avoir désinteressé le syndicat des copropriétaires, victimes des désordres, la cour d'appel aurait violé l'article L. 124-3 du Code des assurances ; alors que, d'autre part, les juges du second degré auraient privé leur décision de motif en s'abstenant d'examiner un document produit par l'UAP et invoqué dans ses conclusions d'où il résultait que le plafond de garantie, prévu à la clause de reprise du passé inclus dans la police souscrite par l'Othec le 4 octobre 1978, avait été dépassé ; alors que, enfin, en relevant que, le montant des désordres étant couvert par l'UAP en tant qu'assureur du maître de l'ouvrage, il ne pouvait y avoir de recours, fût-ce pour des créances distinctes, au sein d'une même personne juridique,, la cour d'appel, au cas où elle aurait entendu, par ce motif, déclarer que l'UAP n'avait pas d'intérêt à contester devoir sa garantie à l'Othec, aurait violé l'article 36 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que, d'après les juges du fond, des provisions avaient été versées au syndicat des copropriétaires en l'acquit de la société Cogedim et que l'UAP n'a pas prétendu devant la cour d'appel que leur montant fût inférieur à celui de la demande la garantie dirigée contre l'Othec et son assureur ; Attendu, en outre, que, en ce qui concerne l'architecte, le moyen s'attaque aux motifs de l'arrêt attaqué, et non à son dispositif ; Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué a retenu que l'UAP ne justifiait pas du dépassement du plafond de garantie par elle allégué ; que les juges du second degré, appréciant souverainement la valeur du document produit par cet assureur, ont ainsi nécessairement répondu, pour les écarter, aux conclusions invoquant ledit document ; Attendu, enfin, que l'arrêt attaqué n'a pas retenu que l'UAP n'avait pas d'intérêt à contester devoir sa garantie à l'Othec ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa troisième branche, n'est pas fondé en sa première et deuxième branches ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la compagnie d'assurances UAP, envers la société Cogedim et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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