Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 20/04045 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UHG5
Ordonnance du juge de la mise en état
du 09 Décembre 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 09 DECEMBRE 2024
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 23/10748 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YI27
N° de Minute : 24/00772
La S.C.I. JARRY
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Didier NAKACHE, Cabinet NAKACHE DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R99
DEMANDEUR
C/
Le SYNDICAT DES COPRPROPIÉTAIRES DU [Adresse 7], [Adresse 4] ET [Adresse 1] représenté par son syndic la société ARCHIGESTIM, SARL
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Michel BOHBOT, AARPI RADIER-ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 213
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 14 Novembre 2024, à cette date, l’affaire été mise en délibéré au 09 Décembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 6 novembre 2023, la SCI Jarry a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], [Adresse 4] et [Adresse 1]
[Adresse 1] (représenté par son syndic la société Archigestim) devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 18 juin 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] demande au juge de la mise en état de :
- déclarer la SCI Jarry prescrite en son action et en conséquence irrecevable en toutes ses demandes et l’en débouter ;
- condamner la SCI Jarry à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la SCI Jarry de toutes ses demandes ;
- la condamner aux entiers dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 14 juin 2024, la SCI Jarry demande au juge de la mise en état de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de son incident ;
- juger l’action de de la SCI Jarry comme étant non prescrite ;
- renvoyer le dossier à la mise en état du tribunal ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI Jarry la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 14 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2024, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure (exceptions dilatoires, de nullité, d’incompétence, de litispendance et de connexité) et les fins de non-recevoir.
Par ailleurs, en application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, au fond, la SCI Jarry sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à réaliser des travaux et à l’indemniser des conséquences de fuites observées sur la toiture-terrasse.
L’expert judiciaire désigné en référé a ainsi constaté la non-conformité des joints de dilatation, des réparations ponctuelles effectuées par des non-professionnels et le manque d’entretien de la toiture.
Or, un rapport établi le 10 février 2011 par un architecte missionné par la SCI avait déjà repéré : « un grand état de vétusté des ouvrages. Des fers des bétons sont affleurants et visibles (oxydés) au droit des acrotères des loggias. Les gravillons n’ont pas été roulés et terres et sédiments se sont accumulés, mousses, herbes prennent racines, empêchant l’écoulement des eaux de pluie. Nous avons constaté plusieurs cloquages des lés bitumineux et des fissurations. Des retentions d’eau formant flaques sont visibles à plusieurs endroits. - Une loggia (repérée sur plan joint) a été couverte par une dalle béton sans étanchéité ni relevé. - Un lanterneau présente un trou, un autre un cerclage défait En conclusion, … Si la volonté est la pérennisation des ouvrages, il est urgent d’intervenir sur les étanchéités des toitures terrasses, des loggias et leur reprise complète. »
Il en résulte que, dès l’année 2011, la SCI Jarry était suffisamment informée de l’état de la toiture.
Or, la SCI Jarry n’a assigné le syndicat des copropriétaires en référé que le 25 novembre 2019.
L’action de la SCI à l’encontre du syndicat des copropriétaires au titre des infiltrations en toiture est donc prescrite.
Elle sera ainsi déclarée irrecevable en ses demandes à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Sur les autres demandes
La SCI Jarry sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
La SCI Jarry sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE la SCI Jarry irrecevable en ses demandes en paiement dirigées contre le syndicat des copropriétaires au titre des infiltrations
CONDAMNE la SCI Jarry aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SCI Jarry à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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