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Cour de cassation, 03 novembre 1988. 87-13.386

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.386

Date de décision :

3 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Etienne Z..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 13, Villa Houssaye, ci-devant et actuellement à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), ..., Résidence de Noailles, en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section B), au profit : 1°/ de la société des Editions musicales Francis Day EMI, société anonyme dont le siège social est à Paris (16ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notament ses président-directeur général et administrateurs domiciliés en ladite qualité audit siège, 2°/ de la société GAUMONT, société anonyme dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses président-directeur général et administrateurs, domiciliés en cette qualité audit siège, 3°/ du Groupement d'intérêt économique GAUMONT COLUMBIA FILMS -RCA VIDEO- dont le siège social est à Paris (8ème), ..., pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en ladite qualité audit siège, 4°/ de la société FUTURS LOISIRS, société anonyme dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses président-directeur général et administrateurs, domiciliés en ladite qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Grégoire, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Y..., X... Bernard, Massip, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, conseillers ; Mme Crédeville, conseiller référendaire ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de la société Gaumont et du Groupement d'intérêt économique Gaumont Columbia Films -RCA VIdeo-, de Me Consolo, avocat de la société Futurs Loisirs, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société des Editions musicales Francis Day ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1987), que la société Faits et communications, devenue la société Futurs-loisirs, a commandé en 1978 à M. Jean-Etienne Z... plusieurs affiches destinées à la publicité du film "La Carapate" et que M. Z... a constaté que sa signature était absente de l'une de ces affiches comme des autres illustrations publicitaires qui en dérivaient ; qu'il a assigné la société Futurs-loisirs et divers utilisateurs de son oeuvre en paiement de dommages-intérêts pour violation de son droit moral d'auteur ; Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande au motif qu'il avait exécuté une oeuvre de commande sans qu'un contrat d'édition soit intervenu, alors, selon le moyen, d'une part, que l'existence d'une commande n'est pas de nature à exclure l'obligation qui incombe à celui qui diffuse une oeuvre de l'esprit d'indiquer le nom de son auteur, et, d'autre part, que cette obligation s'applique à la diffusion de toute oeuvre de l'esprit, qui, par nature, ne saurait demeurer anonyme, sans qu'il y ait lieu de faire exception à cette règle pour les oeuvres à fins publicitaires, dès lors qu'elles constituent des créations originales ; Mais attendu que, devant la cour d'appel, M. Z... s'était borné à invoquer, à l'appui de sa demande de réparation, le fait que la société Futurs-loisirs aurait fait disparaître de son affiche la signature qu'il y avait apposée, agissement dont il n'avait pu, selon l'arrêt, apporter la preuve ; qu'il n'est donc pas recevable, devant la Cour de Cassation, à faire grief à la société Futurs-loisirs d'avoir manqué à une obligation dont il ne s'était pas prévalu devant les juges du fond ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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