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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 18 janvier 2024. 23LY02423

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY02423

Date de décision :

18 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon : 1°) d'annuler le compte-rendu de son évaluation professionnelle au titre de l'année 2020, ensemble la décision implicite refusant de modifier ce compte-rendu ; 2°) d'enjoindre au service départemental-métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS), dans un délai de deux mois, de réexaminer sa situation et de réviser le compte-rendu d'entretien professionnel ; 3°) de mettre à la charge du SDMIS une somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2202050 du 12 mai 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Barrut, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 12 mai 2023 ainsi que le compte-rendu de son évaluation professionnelle au titre de l'année 2020 et la décision implicite refusant de modifier ce compte-rendu ; 2°) d'enjoindre au SDMIS, dans un délai de deux mois, de réexaminer sa situation et de réviser le compte-rendu d'entretien professionnel ; 3°) de mettre à la charge du SDMIS une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision du 8 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B formée le 2 août 2023. Le recours de Mme B contre cette décision a été rejeté par une ordonnance du président de la cour le 14 décembre 2023. Vu le jugement et les décision attaqués et les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent (), par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). " 2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à Mme B le 15 mai 2023. Le courrier de notification de ce jugement mentionnait que le délai d'appel était de deux mois. La requête de Mme B n'a toutefois été enregistrée au greffe de la cour que le 19 juillet 2023, soit après l'expiration du délai d'appel. Par suite, sa requête est tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée et doit, en conséquence, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 18 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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