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Cour d'appel, 08 septembre 2008. 01/01371

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

01/01371

Date de décision :

8 septembre 2008

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Texte intégral

JML / AM Numéro 3791 / 08 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH-Section 1 ARRET DU 08 septembre 2008 Dossier : 01 / 01371 Nature affaire : Autres demandes relatives au cautionnement Affaire : Jean Claude X... C / CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 septembre 2008, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 19 Mai 2008, devant : Monsieur LARQUE, Président chargé du rapport Monsieur FOUASSE, Conseiller Monsieur Y..., Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 21 décembre 2007 assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur Jean Claude X... né le 23 Octobre 1948 à SAINT CLOUD (92) ... Chemin Gère Francès 64230 SAUVAGNON représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour assisté de la SELARL François Z...-Anne Z..., avocats au barreau de BORDEAUX INTIMEE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE dont le siège social est 11 Boulevard du Président Kennedy à TARBES (65000), mais sa direction régionale à SERRES CASTET (64121) ...Président et Membres de son Conseil d'Administration ainsi que de son Directeur domiciliés en ces qualités audit siège représentée par la SCP P. et C. LONGIN, P. LONGIN-DUPEYRON, O. MARIOL, avoués à la Cour assistée de Maître CASADEBAIG, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 20 MARS 2001 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU DÉCISION I. Présentation du litige et de la procédure suivie : Vu l'arrêt du 26 février 2007, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé des faits, de la procédure suivie, comme des moyens et prétentions antérieurs des parties, et par lequel la Cour a : reçu comme régulier en la forme l'appel de Monsieur Jean Claude X..., comme l'appel incident de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de PAU du 20 mars 2001, en ce qu'il avait débouté Monsieur Jean Claude X...de sa demande d'application en la cause des dispositions de l'article 2314 du code civil (ancien article 2037), confirmé encore ledit jugement, en ce qu'il l'avait débouté de sa demande d'annulation de l'acte de cautionnement, Y étant ajouté, débouté Monsieur Jean Claude X...de sa demande tendant à voir juger que son engagement de caution serait éteint et qu'il se trouverait dégagé de toute obligation de son chef, dit et jugé qu'il y avait lieu de prendre en considération l'apurement, le cas échéant, de la dette du débiteur principal, à hauteur de l'emploi qui aurait été fait à cet objet, des fonds procurés par la cession d'éléments d'actifs de la société TRANSPORTS TRANS PYRENEENS à la société TRANSPORTS BARCOS et de tous autres intervenus dans le cadre de la procédure collective, indiqué que, s'il s'avérait, qu'une condamnation à paiement doive intervenir à l'encontre de Monsieur Jean Claude X...elle serait prononcée en deniers ou quittances, dit et jugé sans effet en la cause l'ordonnance d'admission rendue le 15 janvier 2004, par le juge commissaire du Tribunal de Commerce de Mont de Marsan, retenu qu'il avait été valablement satisfait par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à son obligation d'information de la caution, conformément aux articles 48 de la loi de 1984 et L. 313-22 du code monétaire et financier, les 21 janvier 2002, 24 janvier 2003 et 12 mars 2004, dit et jugé que l'imputation faite, conformément à la loi et à la convention, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi no 99-532 du 25 juin 1999, des paiements effectués par la débitrice principale, sur le capital et les intérêts, comme encore sur la partie non cautionnée de la dette était, quant à elle, opposable à la caution, Avant dire droit sur la définition du montant de la créance, les demandes de validation de la saisie conservatoire et de dommages et intérêts, ainsi que sur les frais et dépens, invité la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à établir un décompte de sa créance : tenant compte de la déclaration qui a été faite de la créance, dans le cadre des opérations de la liquidation judiciaire de la société TRANSPORTS TRANS PYRENEENS, le 29 juin 1999, prenant en considération la déchéance du terme notifiée le 24 novembre 1999, opérant imputation des sommes reçues de la société débitrice ou organes de la procédure collective, depuis l'origine du prêt, sur les intérêts conventionnels et le principal, conformément à la loi et, conformément aux clauses de l'engagement, par priorité sur la partie non cautionnée de la dette, ce, jusqu'à la date d'entrée en vigueur de ladite loi no 99-532 du 25 juin 1999, effectuant une computation d'intérêts ultérieurs au taux conventionnel pour la seule période ayant couru du 21 janvier 2002 au 12 mars 2004, imputant tous versements sur le seul principal de la partie cautionnée de la dette, pour la période ayant couru du 25 juin 1999 au 21 janvier 2002, puis à leur date, sur les intérêts conventionnels exigibles de la période du 21 janvier 2002 au 12 mars 2004 et sur le capital, pour le surplus, s'agissant de tous paiements intervenus postérieurement au 21 janvier 2002 et jusqu'au jour où interviendrait ou serait intervenue une nouvelle information depuis l'ordonnance de clôture, jusqu'à expiration de la dette, opérant une computation des intérêts contractuels pour les périodes qui seraient couvertes par de nouvelles informations régulièrement données, avec imputation quant à ce des paiements, conformément aux principes du droit commun, invité encore la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, sur la base de ce décompte, intégrant à leurs dates les sommes devenues exigibles à l'égard de la caution et les versements opérés et au résultat d'un calcul séparé, à dresser le compte des intérêts moratoires calculés au taux légal, en vertu de l'article 1153, alinéa 3 du Code Civil, sur la dette de la caution, dans la limite de son engagement, et ce, à compter du 27 décembre 1999 (date de l'assignation) et pour les seules périodes durant lesquelles ne seraient pas imputés des intérêts au taux conventionnel, invité toutes parties à s'expliquer contradictoirement sur ces comptes, tels qu'ils seront dressés, ordonné à cet effet la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de la cause devant le magistrat de la mise en état. Vu les nouvelles conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, des 12 juin 2007 et 11 décembre 2007. Vu celles de Monsieur Jean-Claude X..., des 2 octobre 2007 et 12 octobre 2007. Vu les communications de pièces qui ont été opérées. Vu la nouvelle clôture intervenue le 26 février 2008. II. CE QUI EST SOUTENU ET DEMANDÉ : Aux fins de son recours et dans le dernier état de ses écritures, Monsieur Jean Claude X...demande à la Cour, de : à titre principal : dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne n'a pas satisfait à la demande de la Cour sur l'établissement d'un décompte précis de sa créance en tenant compte des éléments précisément listés et visés dans le dispositif de l'arrêt du 26 février 2007, par voie de conséquence, débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, dire et juger qu'elle ne peut prétendre, en l'état d'une absence totale de démonstration effective de sa part, lui réclamer, en sa qualité de caution, le paiement de la somme de 91. 485, 85 €, débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne de ses demandes présentées par conclusions signifiées le 12 juin 2007, à titre subsidiaire : enjoindre à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne d'avoir à satisfaire à l'injonction posée par la Cour dans le dispositif de l'arrêt du 26 février 2007, renvoyer l'affaire à la mise en état, pour qu'il soit satisfait à cette demande de communication de pièces, condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés par la S. C. P. de GINESTET-DUALE-LIGNEY, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. * La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne formule, quant à elle, les demandes qui suivent : débouter Monsieur Jean-Claude X...de toutes ses prétentions, demandes, fins et conclusions, le condamner à lui payer une somme de 91. 485, 85 €, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 9 mars 2007, outre frais et accessoires, jusqu'à complet paiement, en tant que de besoin, valider la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes bancaires et de placements, compte d'épargne, de titres (DEA ouverts par M. X...) à l'agence de la Banque Courtois, ..., condamner Monsieur Jean-Claude X...à payer à la C. R. C. A. M. Pyrénées Gascogne une indemnité de 2. 000 €, sur le fondement de l'article 700 du N. C. P. C., condamner Monsieur Jean-Claude X...aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais afférents à la saisie pratiquée, autoriser la S. C. P. Claude et Patrick LONGIN à recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. ******* Hormis ce qui sera évoqué pour les seuls besoins de la discussion, la Cour, faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties à leurs dernières écritures ci-dessus visées. III. CE QUI DOIT ÊTRE RETENU : La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a versé aux débats l'état de sa créance envers Monsieur Jean-Claude X...établi pour la somme de 91. 185, 85 €, arrêtée au 9 mars 2007, selon le détail suivant : sommes dues à la date de l'assignation le 27 / 12 / 1999 : 60. 979, 61 € intérêts de retard du 27 / 12 / 1999 au 21 / 01 / 2002 taux légal : 4. 508, 68 € intérêts de retard du 21 / 01 / 2002 au 12 / 03 / 2004 taux conventionnel de 8, 10 % : 10. 715, 32 € intérêts de retard du 12 / 03 / 2004 au 28 / 02 / 2005 taux conventionnel de 8, 10 % : 4. 843, 16 € intérêts de retard du 28 / 02 / 2005 au 16 / 03 / 2006 taux conventionnel de 8, 10 % : 5. 227, 32 € intérêts de retard du 16 / 03 / 2006 au 09 / 03 / 2007 taux conventionnel de 8, 10 % : 4. 911, 76 € intérêts de retard ultérieurs Pour Mémoire Doivent être, en premier lieu, rejetées toutes contestations maintenues de Monsieur Jean-Claude X...se rapportant à ce qui a d'ores et déjà été jugé par l'arrêt du 26 février 2007, qui emporte à cet égard autorité de la chose jugée, et fait renvoi aux motifs du précédent arrêt, pour tout ce qui excède et qui ne sera pas expressément abordé dans la discussion qui va suivre. Ainsi et pour justifier son décompte, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne fait-elle valoir que sa créance a été admise au passif du débiteur principal, pour la somme de 1. 041. 378, 60 F (158 757, 14 €), décision qui s'impose selon elle à la caution, que, dans le cadre des opérations de la procédure collective, il ne lui a rien été versé du chef du prêt cautionné, que Monsieur Jean-Claude X...ne rapporte pas, lui, la preuve de sa libération, qu'enfin la condamnation doit être prononcée à l'encontre de ce dernier en deniers ou quittances. Monsieur Jean-Claude X...lui oppose que le décompte unique versé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne ne satisfait pas aux dispositions de l'arrêt du 26 février 2007, de sorte que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, à laquelle incombe la charge de la preuve de sa créance envers lui, ne justifierait ainsi pas de cette créance. Il indique encore, prétendant en tirer argument, que son immeuble d'habitation a été vendu, sur lequel le Crédit Agricole avait pris une inscription judiciaire d'hypothèque, qu'une saisie conservatoire a été opérée à la requête du Crédit Agricole, et qu'un nouveau prêt avait été régularisé auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole. Il fait valoir, de surcroît, que le prêt cautionné faisait, lui, partie des contrats qui ont été cédés à l'Entreprise BARCOS. La pertinence des critiques ainsi élevées par Monsieur Jean-Claude X...doit être appréciée en prenant considération les éléments établis au dossier, dont il ressort : que, conformément à la déclaration qui en avait été faite par la Caisse dans le cadre des opérations de la procédure collective ouverte à l'égard de la société TRANSPORTS TRANS PYRENEENS suivant le jugement du 11 mai 1999, la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a, selon décision du 14 décembre 2000, qui s'impose à la caution, été admise au passif du débiteur principal, du chef du prêt cautionné, pour la somme de 1. 041. 378, 60 F (158 757, 14 €), ce, à titre privilégié, qu'il a déjà été pris position par le précédent arrêt sur l'absence de transmission du prêt cautionné à l'entreprise BARCOS, que les mesures conservatoires mises en œ uvre n'ont pas, par leur nature même, pu donner lieu à des paiements, que le prêt auquel il est fait allusion n'a constitué, selon ce qui ressort des indications du courrier du 5 mai 2003, qu'un aménagement des modalités de remboursement de la dette de la société TRANSPORTS TRANS PYRENEENS, avec application d'un taux réduit et d'un nouvel échéancier d'amortissement, dressé au temps du redressement judiciaire, modifications dont il ne ressort pas qu'elles auraient emporté novation, pas plus qu'elles ne sont de nature à faire preuve d'un quelconque paiement, que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne justifie aux débats, par la production qui y est faite d'un courrier émanant de Maître Jean-Marc B...du 18 octobre 2007, n'avoir reçu aucun paiement dans le cadre des opérations de la procédure collective, du chef de la créance fondée sur le prêt cautionné, que Monsieur Jean-Claude X...ne rapporte effectivement aucune preuve contraire dont pourrait se déduire sa libération à hauteur de tout ou partie de la créance ainsi retenue, qu'en toute hypothèse son moyen est encore inopérant du fait même qu'une condamnation n'est susceptible d'intervenir à son encontre qu'en deniers ou quittances, que, pour ce qui concerne la présentation du décompte, s'il apparaît qu'effectivement il n'est effectivement pas dressé en termes strictement conformes à ce qui avait été défini par l'arrêt du 26 février 2007, il ressort néanmoins des informations qui sont données, tandis que la créance déclarée par le Crédit Agricole dans le cadre des opérations du redressement judiciaire ouvert le 11 mai 1999, a été admise, ainsi que rappelé ci-dessus, pour 158. 757, 14 € (1. 041. 378, 60 F), qui plus est à titre de somme à échoir et alors qu'il doit être retenu qu'aucun paiement n'a été opéré au temps du redressement judiciaire, que la créance envers Monsieur Jean-Claude X..., du chef de sa caution donnée à hauteur de 400. 000 F (60. 979, 61 €), trouve effectivement à s'appliquer, conformément à ce qui est demandé, pour la somme effective qui était due au jour de l'assignation de 60. 979, 61 €, que sont également exigibles envers Monsieur Jean-Claude X..., les intérêts calculés au taux conventionnel de 8, 10 %, pour les périodes normalement couvertes par les diligences accomplies en matière d'information de la caution, qu'à ce titre, il a déjà été observé qu'il n'était fourni aucun justificatif d'information pour la période ayant couru jusqu'au 21 janvier 2002, mais qu'il était par contre justifié de cette information pour des périodes postérieures, en raison des avis donnés le 21 janvier 2002, le 24 janvier 2003 et le 12 mars 2004. Ces éléments inclus dans le dispositif du précédent arrêt ne sont pas susceptibles d'être remis en cause et sont, au demeurant, encore tout autant justifiés par la production qui est faite des avis correspondants, que, s'agissant des périodes postérieures, sont versés aux débats les courriers d'information de la caution qui lui ont été adressés par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception des 28 février 2005 et 19 mars 2007, que, nonobstant le fait que ne soit pas produit de courrier de même nature qui aurait été adressé à Monsieur Jean-Claude X...durant la période du 1er janvier 2006 au 31 mars 2006, le caractère effectif de l'information donnée à cette caution peut néanmoins être tenu pour suffisamment justifié aux débats par la production qui y est faite d'un accusé de réception d'un pli recommandé qui a été régularisé par Monsieur Jean-Claude X...le 16 mars 2006, qu'il ne conteste pas lui-même de manière expresse avoir reçu cette information et ne justifie pas aux débats d'un objet différent qui aurait été assigné à ce pli. La créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne envers Monsieur Jean-Claude X...sera donc retenue pour son montant réclamé de 91. 185, 85 €, arrêté au 9 mars 2007, sans préjudice du jeu des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, pour la période ultérieure et jusqu'à complet paiement. La saisie conservatoire pratiquée sur les comptes bancaires et de placements, compte épargne et de titres ouverts par Monsieur Jean-Claude X...à l'agence de la Banque Courtois, ..., vis-à-vis de laquelle il n'est invoqué aucun moyen de nullité et alors qu'il n'apparaît pas qu'elle serait affectée d'une nullité de fond qui présenterait un caractère d'ordre public, sera validée jusqu'à concurrence du montant de la créance ci dessus définie. Succombant en sa résistance et son recours, Monsieur Jean-Claude X...sera condamné à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas de le dispenser de prendre en charge les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne, pour faire valoir ses droits. À ce titre et par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude X...sera condamné à lui payer la somme de 2. 000 €. IV. Par ces motifs, ce qui est décidé : La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt du 21 juin 2005, Vu l'arrêt du 26 février 2007, Ajoutant et confirmant dans les limites des dispositions ci-dessous arrêtées, le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PAU, le 20 mars 2001, ce, sous l'indication qui sera faite relativement aux intérêts courus et à venir depuis le 9 mars 2007 et jusqu'à complet paiement, Condamne Monsieur Jean-Claude X...à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 91. 185, 85 €, arrêtée au 9 mars 2007, sans préjudice du jeu des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, pour les intérêts de la période ultérieure et jusqu'à complet paiement, Valide, jusqu'à concurrence du montant de la créance ainsi définie, la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes bancaires et de placements, compte épargne et de titres ouverts par Monsieur Jean-Claude X...à l'agence de la Banque Courtois, ..., Condamne Monsieur Jean-Claude X...à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 2. 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur Jean-Claude X...aux entiers dépens de première instance et d'appel, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, la SCP P. et C. LONGIN, P. LONGIN-DUPEYRON, O. MARIOL, avoués, à recouvrer directement contre Monsieur Jean-Claude X..., ceux d'appel dont la S. C. P. a fait l'avance sans avoir reçu provision. Arrêt signé par Monsieur Jean-Michel LARQUÉ, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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